Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 23 juillet 1987, n° 86-94.844
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1987, 86-94.844, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Allégations fausses ou induisant en erreur
- Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur
- Livraison et service après-vente
- Coût inclus dans le prix de vente
- Présentation de ces services comme gratuits
- Délit constitué (non)
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.844
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 301 p. 802
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1987, n° 86-94.844, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur ; Livraison et service après-vente ; Coût inclus dans le prix de vente ; Présentation de ces services comme gratuits ; Délit constitué (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait d'annoncer comme étant gratuits des services dont le coût est en réalité inclus dans le prix de vente de la marchandise proposée ne constitue pas le délit prévu par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 dès lors que l'acquéreur a été exactement informé du prix qu'il aurait à payer et qu'il n'a pas été induit en erreur sur l'un des éléments prévus par ledit article.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 301 p. 802
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.844
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064682.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur - Livraison et service après-vente - Coût inclus dans le prix de vente - Présentation de ces services comme gratuits - Délit constitué (non)
Sommaire officiel
Le fait d'annoncer comme étant gratuits des services dont le coût est en réalité inclus dans le prix de vente de la marchandise proposée ne constitue pas le délit prévu par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 dès lors que l'acquéreur a été exactement informé du prix qu'il aurait à payer et qu'il n'a pas été induit en erreur sur l'un des éléments prévus par ledit article.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- la société à responsabilité limitée Seda, partie civile,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre) du 15 mai 1986 qui, ayant relaxé Bernard X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a déboutée de sa demande en réparation
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit de publicité mensongère relatif aux articles 2 et 8 du contrat de confiance proposé par la société X... et faisant état de la gratuité de la garantie de deux ans ainsi que de la livraison et de la mise en service ;
8" aux motifs que, si au sens propre du terme, ces suppléments ne sont pas gratuits, dans la mesure où leur coût est pris en compte pour le calcul du prix de revient, une telle affirmation, même inexacte, ne saurait induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en effet ce dernier est aujourd'hui parfaitement averti des services qu'il peut attendre d'un fournisseur d'appareils ménagers ou de matériel vidéo ou radios et surtout soucieux de savoir quelle prestation il est en mesure d'obtenir sans supplément de prix ; que le contrat de confiance X... lui donne sur ce point toute satisfaction dans la mesure où il sait qu'une fois payé le prix affiché il pourra obtenir ce qu'il attend sans davantage bourse délier ;
9" alors que le fait pour un vendeur d'affirmer que sont gratuits la garantie ainsi que les frais de livraison et de mise en service, élément qu'en réalité il inclut dans le prix de vente du bien proposé à l'achat, constitue une allégation mensongère tombant nécessairement sous le coup des dispositions de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 d'autant que, contrairement à ce qu'a décidé la Cour par des motifs totalement inopérants, cette allégation induit nécessairement en erreur le consommateur sur les conditions de la vente, faussant ainsi son appréciation et le privant de la possibilité de toute comparaison objective avec les prix pratiqués pour un même objet par d'autres détaillants " ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant que la publicité " 0 franc égal moins cher " ne caractérisait pas le délit incriminé par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ;
12" aux motifs adoptés des premiers juges que l'annonce incriminée décrite comporte en bas et à gauche de l'addition 0 franc 0 franc 0 franc... un texte écrit dans les mêmes caractères que les mots livraison, garantie, dépannage et réglage qui précèdent les chiffres 0 franc ; que ce texte mentionne " les prix bas tout compris " ; que le terme gratuit n'ayant pas été utilisé dans cette publicité, il n'apparaît que cette annonce ait pu induire le public en erreur sur la portée des engagements X... dont les prix sont nettement qualifiés de " tout compris " ; que seul est mis en exergue le fait que rien ne s'ajoutera au prix proposé pour les services énoncés ;
13" alors que l'affirmation qu'un service-après vente coûte 0 franc signifiant nécessairement la gratuité de ce service, les juges du fond ne pouvaient dès lors, sans entacher leur décision tant de contradiction que d'insuffisance, considérer qu'une telle affirmation entièrement inexacte ainsi que l'avait démontré l'information dont il ressortait que ces différents services après-vente étaient inclus dans le prix de vente des appareils mis en vente par la société X... ne constituait pas une publicité mensongère au seul motif que le terme gratuit n'avait pas été utilisé dans cette publicité " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé que la société X..., dont Bernard X... est le président-directeur général, a fait imprimer sur ses bons de commande un " contrat de confiance ", dont les termes ont fait l'objet d'une diffusion publicitaire par affichage et par la presse, et qui stipulait que l'acquéreur bénéficierait de la gratuité de la livraison et de la mise en service des appareils vendus ainsi que d'une garantie de pièces et main d'oeuvre pendant deux ans ; qu'elle a en outre procédé à une campagne publicitaire faisant ressortir que la livraison, la mise en service, la garantie, le dépannage sept jours sur sept et le réglage, ne coûtaient que " zéro franc " et qui faisait état de " prix bas tout compris " ; que pour ces faits et sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Seda, entreprise concurrente de la société X..., le président de cette dernière a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur parce que les garanties et prestations offertes avaient été en réalité incluses dans le prix de vente calculé " tout compris " et se trouvaient de ce fait supportées par le client en dépit de leur gratuité prétendue ;
16Attendu que pour relaxer le prévenu les juges ont énoncé d'une part que si les services fournis en sus de l'appareil vendu n'étaient pas gratuits dans la mesure où leur coût était pris en compte pour le calcul du prix de revient, " le consommateur moyen " n'était pas pour autant induit en erreur alors qu'il était " surtout soucieux de savoir quelles prestations " il pouvait obtenir " sans supplément de prix " et que " le contrat de confiance lui donnait sur ce point toute satisfaction " dès lors qu'il savait " que, une fois payé le prix affiché, il pourrait obtenir ce qu'il attendait sans bourse délier " ; qu'ils ont relevé d'autre part que la publicité faisant état de la fourniture des services pour zéro franc n'utilisait pas le terme " gratuit " et insistait seulement sur le fait que rien ne s'ajouterait, pour les services énumérés, au prix proposé ;
17Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant visé par le second moyen la cour d'appel a considéré à bon droit que la prévention n'était pas établie ; qu'en effet il ressort de ses constatations que le consommateur n'a pas été induit en erreur sur l'un des éléments prévus par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'il n'importe que le vendeur ait fait état de services gratuits même si ceux-ci avaient pu être pris en compte pour le calcul du prix de vente, dès lors que l'acquéreur a été exactement informé du prix qu'il aurait à payer ;
18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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