Cour d'assises : Cass. crim., 23 juillet 2003, n° 03-84.118
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 2003, 03-84.118, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt d'acquittement
- Appel
- Appel du procureur de la République
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 380-2
- Non lieu à designation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.118
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 140 p. 567
- Solution
- Non lieu à designation de juridiction
Référence
Cass. crim., 23 juill. 2003, n° 03-84.118, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt d'acquittement ; Appel ; Appel du procureur de la République ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. Dès lors, l'appel interjeté par un procureur de la République est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à designation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 140 p. 567
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.118
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069631.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non).
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. Dès lors, l'appel interjeté par un procureur de la République est irrecevable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Vu les appels interjetés par :
5- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PONTOISE,
6- X... Aline, partie civile,
7de l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 17 décembre 2002, qui a acquitté Mohamed Y... des chefs de viols aggravés ;
8Attendu qu'il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement ;
9Que, dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise est irrecevable ;
10Attendu qu'est, de même, irrecevable l'appel de l'arrêt pénal interjeté par la partie civile ;
11Par ces motifs,
12DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Randouin ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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