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Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 14-83.498

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 14-83.498, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.498
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04529
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 2014, n° 14-83.498, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.498

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04529

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480674.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et explosifs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 142-6, 145, 145-2, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; " aux motifs que la violation alléguée du principe du contradictoire par une juridiction qui aurait retenu des pièces parvenues après la clôture des débats, à la supposer établie, ne constitue pas un motif d'annulation d'une décision susceptible d'appel ; qu'en l'espèce la décision de prolongation déférée a été rendue le 7 février 2014 par le juge des libertés et de la détention saisi par ordonnance du magistrat instructeur après un débat contradictoire qui s'est tenue le 23 janvier 2014 en présence du ministère public, de M. X... et de son avocat Me Heyraud ; qu'à l'issue de ce débat contradictoire le magistrat instructeur a indiqué qu'il rendrait sa décision le 7 février 2014 ; que dès lors la décision déférée a été rendue dans les conditions prévues à l'article 145-2 et n'est donc pas susceptible d'annulation ; qu'au demeurant l'organisation par le juge des libertés et de la détention d'une enquête préalable destinée à vérifier la faisabilité technique d'une mesure d'ARSE sollicitée par le mis en examen, n'imposait pas à ce magistrat qui devait statuer dans un délai impératif, d'organiser un nouveau débat contradictoire ; qu'en effet une telle enquête était de nature à éclairer tant ce magistrat que le juge d'instruction à l'occasion de l'examen d'une nouvelle demande de mise en liberté que la chambre de l'instruction dans le cadre du recours formé sur la décision relative à la prolongation de la détention provisoire ; "1°) alors que constitue une cause de nullité l'absence de débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire ou l'irrégularité d'un tel débat ; qu'en affirmant le contraire pour refuser de prononcer la mise en liberté d'office de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le principe du contradictoire exige que tous les éléments que le juge a estimés nécessaires à sa décision puissent être débattus ; que le juge amené à se prononcer sur une prolongation de la détention, saisi par l'intéressé d'une demande d'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui estime nécessaire d'ordonner au préalable une enquête sur la faisabilité de cette mesure, ne peut statuer avant d'avoir organisé le débat contradictoire sur les conclusions de cette enquête ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et notamment les droits de la défense ; "3°) alors que seule une circonstance imprévisible et insurmontable peut justifier l'absence de débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention a été informé le 5 février 2014 de l'impossibilité d'organiser une visioconférence le 7 février suivant ; que cette circonstance n'était pas insurmontable dès lors que la visioconférence ou tout autre mode de comparution pouvait encore être organisé en temps utiles ; qu'en s'abstenant de justifier de toute circonstance imprévisible et insurmontable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen et placé en détention provisoire, le 8 février 2013, dans une information suivie à Lyon des chefs, notamment, de vols aggravés, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et explosifs, a comparu le 23 janvier 2014 devant le juge des libertés et de la détention, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire ; qu'à l'issue de ce débat, le juge, saisi d'une demande d'assignation à résidence sous surveillance électronique, a mis sa décision en délibéré au 7 février suivant et ordonné deux enquêtes, l'une d'entre elles, confiée au service de probation du Val de Marne, portant sur la faisabilité de la mesure sollicitée; qu'après le dépôt par ce service, le 3 février 2014, du rapport d'enquête, dont le demandeur ne conteste pas avoir eu connaissance, le magistrat a, par ordonnance du 7 février 2014, prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 7 février 2014 à 24 heures ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure pris de ce que les résultats de cette enquête n'avaient pas donné lieu à un nouveau débat contradictoire et pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge des libertés et de la détention, en procédant comme il l'a fait, n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort ,conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.498
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04529
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Cass. crim., 23 juill. 2014, n° 14-83.498, inédit

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