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Correspondance : Cass. crim., 23 juin 1964, n° 63-90.026

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1964, 63-90.026, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.026
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 209
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 juin 1964, n° 63-90.026, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Correspondance ; Diffamation ou injure ; Correspondance circulant a decouvert (loi du 11 juin 1887) ; Procedure ; Cassation ; Pourvoi ; Delai

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

EN MATIERE DE DIFFAMATION ET INJURE COMMISES PAR LES CORRESPONDANCES POSTALES OU TELEGRAPHIQUES CIRCULANT A DECOUVERT (LOI DU 11 JUIN 1887), LE DELAI POUR SE POURVOIR EN CASSATION EST, COMME EN MATIERE DE PRESSE, DE TROIS JOURS, DE TELLE SORTE QUE, S'AGISSANT D'UN DELAI QUI N'EST PAS FRANC, LE POURVOI FORME LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM LEPANY ET NICOLAS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 209

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.026

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055195.

Titrage officiel

CORRESPONDANCE - DIFFAMATION OU INJURE - CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT (LOI DU 11 JUIN 1887) - PROCEDURE - CASSATION - POURVOI - DELAI.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse - Diffamation ou injure - Correspondance circulant à découvert. | * PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Correspondance circulant à découvert (loi du 11 juin 1887) - Application.

Sommaire officiel

EN MATIERE DE DIFFAMATION ET INJURE COMMISES PAR LES CORRESPONDANCES POSTALES OU TELEGRAPHIQUES CIRCULANT A DECOUVERT (LOI DU 11 JUIN 1887), LE DELAI POUR SE POURVOIR EN CASSATION EST, COMME EN MATIERE DE PRESSE, DE TROIS JOURS, DE TELLE SORTE QUE, S'AGISSANT D'UN DELAI QUI N'EST PAS FRANC, LE POURVOI FORME LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 9 NOVEMBRE 1963, QUI, POUR INJURE PAR CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES EN DEFENSE;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

3ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS;

4QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU, EST TARDIF;

5ATTENDU D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUIN 1887 "CONCERNANT LA DIFFAMATION ET L'INJURE COMMISES PAR LES CORRESPONDANCES POSTALES OU TELEGRAPHIQUES CIRCULANT A DECOUVERT", QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 PRECITE SONT APPLICABLES A TOUTES LES INFRACTIONS PREVUES PAR LADITE LOI;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE 5 JANVIER 1961 LA CONTRAVENTION D'INJURE PAR CORRESPONDANCE CIRCULANT A DECOUVERT, A ETE RENDU LE 9 NOVEMBRE 1963, DATE FIXEE POUR LE PRONONCE DUDIT ARRET, A L'AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 1963 OU ONT EU LIEU LES DEBATS AUXQUELS LEDIT DEMANDEUR ETAIT PRESENT;

7QUE CELUI-CI NE SAURAIT AINSI ETRE ADMIS A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 568, ALINEA 2, 1ER ET 2E DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

8QUE C'EST SEULEMENT LE 14 NOVEMBRE 1963 QU'IL A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET;

9QU'UN TEL POURVOI EST DONC TARDIF;

10PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM LEPANY ET NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.026
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 209
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 juin 1964, n° 63-90.026, publié au Bulletin

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