Cour d'assises : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-86.761
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-86.761, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Partie civile
- Partie civile constituée à l'audience
- Audition
- Pouvoir discrétionnaire du président
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 335
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.761
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-86.761, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Partie civile constituée à l'audience ; Audition ; Pouvoir discrétionnaire du président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.761
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598693.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'audience - Audition - Pouvoir discrétionnaire du président.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 25 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 310 et 335 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "Melles Y... et Z..., parties civiles régulièrement constituées au cours de l'information, ont déposé séparément, oralement et sans être interrompues, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, circonstance dont celui-ci a informé les jurés" ;
10Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
11Que, d'une part, c'est à bon droit qu'il a entendu sans prestation de serment les deux parties civiles, par application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
12Que, d'autre part, aucune disposition de loi ne l'obligeait à avertir la Cour et le jury que les parties civiles étaient seulement entendues à titre de renseignement, le seul fait qu'elles étaient appelées à déposer sans prestation de serment étant de nature à éclairer la Cour et le jury sur le degré de confiance qu'il convenait de leur accorder ;
13D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Launay ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale