Jugements et arrets : Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-84.189
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-84.189, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Cas
- Erreur purement matérielle
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Demande d'audition formée par la partie intéressée
- Effet
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.189
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 130
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-84.189, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Cas ; Erreur purement matérielle ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Demande d'audition formée par la partie intéressée ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête d'une partie tendant à la rectification d'une erreur matérielle est tenue d'entendre le requérant s'il en a fait la demande
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 130
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.189
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'effet de la demande d'audition en cas de requête déposée en vertu des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-86.008, Bull. crim. 2003, n° 99 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020821365.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Audition des parties - Demande d'audition formée par la partie intéressée - Effet
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Requête en rectification d'erreur matérielle - Demande d'audition formée par la partie intéressée - Effet
Sommaire officiel
En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête d'une partie tendant à la rectification d'une erreur matérielle est tenue d'entendre le requérant s'il en a fait la demande
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'effet de la demande d'audition en cas de requête déposée en vertu des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-86.008, Bull. crim. 2003, n° 99 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Bruno,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 avril 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ;
7Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
8Attendu qu'aux termes des textes précités, la juridiction saisie en rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa décision, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu la partie si elle le demande ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, pour statuer, sans procéder à l'audition du requérant, sur la demande de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt, se borne à constater que l'avocat de Bruno X..., bien que régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté ;
10Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, d'une part, l'avocat, avisé, avait fait connaître à la chambre de l'instruction qu'il n'était plus l'avocat de Bruno X... et que, d'autre part, ce dernier avait demandé à se présenter personnellement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Randouin ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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