Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-86.797
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-86.797
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01108 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-86.797, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.797
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01108
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca564fc4d5580ef63b648c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° N 19-86.797 F-D
2N° 1108
3EB2
423 JUIN 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUIN 2020
13La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2019, qui dans la procédure suivie contre M. B... F... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q... R... Directeur de la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 17 février 2015, à Papara (Polynésie française) A... W..., né le [...] , qui circulait à vélo, était percuté par la motocyclette conduite par M. B... F.... Il était amené au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), du 17 au 23 février 2015, dans le service de pédiatrie puis du 23 février au 15 mars 2015 et du 9 au 11 août 2015 dans le service de chirurgie générale.
203. Par décision rendue le 16 septembre 2015 sur procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, M. F... a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur automobile sur la personne de A... W....
214. Suivant jugement du 11 octobre 2017, M. F... a été notamment condamné au paiement à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) d'une somme de 12 174 338 FCP au titre des prestations servies à la victime à la suite de l'accident, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
225. M. F... a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté n°709 CM du 11 juin 2015.
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. F... à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française une somme limitée à 204 338 FCP au titre des prestations servies pour le compte de M. W... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 17 février 2015, alors « que l'arrêté n°709 CM du 11 juin 2015 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du RGS, du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en refusant de faire application de cet arrêté au motif qu'il ne serait applicable qu'aux non-ressortissants et en refusant d'allouer une quelconque somme au titre des frais d'hospitalisation, la cour d'appel a violé les dispositions de cet arrêté, ainsi que les articles, L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
288. Pour infirmer le jugement et condamner M. F... à lui payer la seule somme de 204 338 FCP au titre des prestations servies pour le compte de M. W... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 17 février 2015, l'arrêt attaqué énonce notamment que la CPS invoque, comme fondement légal à sa demande en paiement des frais d'hospitalisation « les tarifs réglementaires de référence en vigueur sur le Territoire de la Polynésie française » et, plus particulièrement, un arrêté n°709 CM du 11 juin 2015 ayant rendu exécutoire la délibération n°10-2015 CHPF du 31 mars 2015 proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2015.
299. Les juges ajoutent que la délibération précitée a fixé, dans son article 1er « les prix de journée d'hospitalisation complète ... applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSP » en fonction du service concerné (médecine, cardiologie...) et qu'elle n'est donc pas applicable à A... W... qui relève du régime salarié de la CPS.
3010. Ils retiennent encore qu'a été adopté, le 20 octobre 2017, un arrêté relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours mais qu'il a été annulé pour excès de pouvoir suivant jugement du tribunal administratif du12 mars 2019.
3111. Ils indiquent que compte tenu de l'instauration de la dotation globale de fonctionnement et de l'annulation du décret du 20 octobre 2017, il n'existe pas de texte légal prévoyant une tarification des frais d'hospitalisation applicable à l'exercice du recours subrogatoire de la CPS lorsque la victime est affiliée à un des trois régimes.
3212. Ils en déduisent qu'en l'absence de production par la CPS d'une pièce tirée de ces outils ou, d'autres qui seraient pertinents, permettant de justifier ou évaluer les coûts réels, il ne pourra être alloué aucune somme à la CPS au titre des frais d'hospitalisation.
3313. En l'état de ces motifs, la cour qui a constaté l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2017 et l'inapplicabilité de l'arrêté du 11 juin 2015, M. W... relevant du régime salarié de la CPS, ainsi que l'absence de justification par cette dernière du coût réel de l'hospitalisation de l'assuré social, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3414. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
3515. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale