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Avocat : Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-84.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00777
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652, publié au Bulletin

En bref

Le bâtonnier et une avocate ont formé des pourvois devant la Cour de cassation, chambre criminelle, après que le président de la chambre de l’instruction eut ordonné le versement de messages saisis au dossier d’une information pour corruption. Le président avait estimé que les messages ne relevaient pas des droits de la défense, car la cliente était partie civile dans une procédure distincte pour violences et viol. La Cour de cassation rappelle que la saisissabilité des documents doit être appréciée au regard des motifs de la perquisition et de la procédure qui l’a justifiée, même si l’avocate perquisitionnée n’intervient pas dans cette procédure. Elle casse toute l’ordonnance et renvoie l’affaire à une formation différente. Elle ne décide pas elle-même si les messages étaient saisissables.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avocat ; Secret professionnel ; Perquisition effectuée dans son cabinet ; Correspondance échangée entre l'avocat et un client ; Saisie ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour l'application de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation sur le caractère saisissable d'un document et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, d'apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l'avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l'avocat perquisitionné n'intervienne pas dans cette procédure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.652

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00777

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

avocat

secret professionnel

perquisition effectuée dans son cabinet

correspondance échangée entre l'avocat et un client

saisie

condition

Sommaire officiel

Pour l'application de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation sur le caractère saisissable d'un document et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, d'apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l'avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l'avocat perquisitionné n'intervienne pas dans cette procédure.

Méconnaît ce principe l'ordonnance qui énonce qu'à la date de l'échange des messages saisis entre l'avocate perquisitionnée et sa cliente, celle-ci était assistée de cette avocate en la seule qualité de partie civile dans une procédure pour violences et viol, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre des droits de la défense, alors qu'il y avait lieu de rechercher si ces messages pouvaient relever de l'exercice des droits de la défense de cette personne dans le cadre de la procédure ouverte pour corruption ayant donné lieu à la perquisition

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 25-84.652 FS-B

2N° 00777

3AL19

423 JUIN 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 JUIN 2026

13Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et Mme [H] [I] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de corruption active et passive, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et Mme [H] [I], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mme Chaline-Bellamy, M.Azéma, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, et Mme Louvet, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Une information a été ouverte du chef susvisé à la suite de la révélation, devant un juge d'instruction saisi d'une procédure ouverte pour violences et viol par conjoint sur plainte de Mme [B] [D], de ce que celle-ci aurait obtenu un logement social par l'intermédiaire d'un maire, par ailleurs avocat, en échange de faveurs sexuelles.

213. Mme [D] ayant accepté la proposition de cet avocat d'être défendue, dans la procédure concernant son conjoint, par une de ses collaboratrices, Mme [H] [I], celle-ci l'a assistée un temps au titre de son activité personnelle.

224. À la demande des juges d'instruction en charge de la procédure de corruption, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le cabinet de Mme [I], après avoir précisé que celle-ci n'était pas mise en cause dans ces faits.

235. Les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de courriels échangés entre Mme [I] et sa cliente et avec le greffe du juge d'instruction en charge de la procédure de violences et viol, ainsi qu'à la saisie de SMS échangés entre elle et sa cliente.

246. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier des éléments saisis litigieux.

257. Mme [I] ainsi que le bâtonnier ont relevé appel de cette décision.

26Examen des moyens

27Sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses troisième et septième branches

288. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Mais sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses autres branches

30Enoncé des moyens

319. Les moyens proposés en termes identiques pour Mme [I] et le bâtonnier critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement à la procédure de deux scellés ayant fait l'objet d'une opposition à saisie du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris lors de perquisitions aux cabinets de Mme [I] et M. [Z] dans le cadre d'une instruction ouverte du chef de corruption active et passive, alors :

32« 1°/ que l'article préliminaire, III, dernier alinéa, du code de procédure pénale garantit le secret professionnel de la défense et du conseil des avocats dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que, selon l'article 56-1 alinéa 1er du même code, la perquisition au cabinet d'un avocat doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention qui doit motiver sa décision notamment au regard des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction en cause dans la procédure, en tant qu'auteur ou complice ; que, selon l'article 56-1 alinéa 2 dudit code, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne peut être saisi au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat ; que les droits de la défense garantis par l'article 66-5 précité sont ceux du « client » que l'avocat représente ou assiste au cours d'une enquête ou devant une juridiction ; qu'il s'en déduit que l'article 56-1 alinéa 2 du code de procédure pénale interdit la saisie des documents relatifs aux droits de la défense sans distinguer selon qu'ils se rapportent à la défense de personnes mises en cause ou à celle des plaignants ou parties civiles ; que, par exception, la saisie de documents relevant des droits de la défense est autorisée si l'ordonnance autorisant la perquisition a constaté des raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction recherchée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, à la suite de la transmission par un magistrat chargé d'instruire sur des faits de violences et viols par l'ex compagnon de Mme [D], partie civile, d'un avis de l'article 40 du code de procédure pénale portant sur les déclarations de cette dernière et un enregistrement, une information a été ouverte des chefs de corruption active et passive dans l'attribution d'un logement social, mettant en cause Mme [D] et Me [Z], en sa qualité de maire; que l'avocate de Mme [D], Me [I], collaboratrice du cabinet d'avocat de Me [Z], l'assistait dans l'instruction des chefs de violences et viols, au titre de son activité personnelle ; que des perquisitions au cabinet de cette avocate et à celui de Me [Z], mis en cause pour corruption, ont été autorisées, l'ordonnance du JLD constatant qu'il n'existait aucune raison plausible, à ce stade, de soupçonner Maître [I] d'avoir participé à l'infraction de corruption ; que, lors de ces perquisitions, le délégué du bâtonnier s'est opposé à la saisie de certains documents placés sous scellés, comportant des courriels et des SMS échangés entre l'avocate et sa cliente dans le cadre de l'instruction portant sur les violences et viols ; que, saisi du recours contre l'ordonnance ayant statué sur l'opposition, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure instruction des documents saisis aux motifs qu'ils portent sur des échanges entre l'avocate et la partie civile qu'elle assistait, lesquels n'entrent pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense prévu par l'article 56-1 et peuvent être saisis s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant ainsi quand ne peuvent être saisis les documents relevant de l'exercice des droits de la défense du client d'un avocat, serait-ce ceux de la partie civile, si cet avocat n'est pas considéré comme ayant participé à l'infraction, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ».

33Réponse de la Cour

3410. Les moyens sont réunis.

35Vu l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

3611. Selon ce texte, le magistrat qui effectue une perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne soit saisi et placé sous scellé. C'est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu'il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l'avocat concerné par la mesure de perquisition n'intervienne pas dans cette procédure.

3712. Pour ordonner le versement des éléments litigieux au dossier de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce qu'à la date de l'échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, Mme [D] avait la qualité de partie civile et n'était pas mise en cause dans l'enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense.

3813. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui devait se déterminer dans le cadre de la procédure de corruption, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

3914. En effet, il résulte de l'ordonnance autorisant la perquisition au cabinet de Mme [I] que le juge des libertés et de la détention a estimé probable que cette avocate a eu connaissance dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales de ce que Mme [D] avait évoqué avoir eu des relations sexuelles avec M. [Z], objet de la procédure ouverte du chef de corruption et susceptibles de constituer la contrepartie tant de l'attribution du logement auquel celui-ci aurait contribué que de la proposition d'assistance par sa collaboratrice dans le dossier de viol et violences conjugales.

4015. Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption.

4116. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-84.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00777
Publication
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Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652, publié au Bulletin

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