Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.474
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.474
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00871 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.474, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article 605
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.474
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00871
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a3a1810cdc6046d4751816d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 605 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 25-82.474 F-D
2N° 00871
3ODVS
423 JUIN 2026
5CASSATION SANS RENVOI
6DECHEANCE
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 23 JUIN 2026
14MM. [R] [I] et [S] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
212. Le 2 septembre 2022, [1] a publié un article signé par M. [R] [I] relatif à des accusations d'agression sexuelle formulées contre un médecin exerçant au sein du service de médecine du travail de la société [2].
223. S'estimant visé, M. [W] [O] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [I] ainsi que M. [S] [Y], en sa qualité de directeur de la publication, et la société [1] pour diffamation publique envers un particulier. Toutes les citations ont été délivrées au siège dudit journal.
234. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.
245. M. [O] a, seul, relevé appel de cette décision.
25Déchéance du pourvoi formé par M. [Y]
266. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale.
27Examen des moyens
28Sur le premier moyen
297. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Mais sur le deuxième moyen
31Enoncé du moyen
328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [O] sur le dispositif civil recevable, l'a dit fondé, a dit que M. [I] a commis avec M. [Y] une faute civile, l'a condamné solidairement avec M. [Y] à payer à M. [O] une somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors :
33« 1°/ que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit code ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes susvisés, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et fait ainsi nécessairement grief à la personne citée, en entravant notamment l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [I] que « [R] [I] a comparu à l'audience, assisté d'un conseil qui a déposé écritures, il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de 10 jours, lui aurait causé un grief, au surplus, la citation a été délivrée le 2 décembre 2022 pour une audience du 2 février 2023, le prévenu ne justifie pas de la date de la remise de l'acte par l'assistante de direction qui avait accepté d'en prendre copie, la décision querellée sera confirmée sur ce point » et qu' à supposer ces motifs adoptés « s'il est exact qu'un journaliste ne peut être cité sur son lieu de travail - sauf à l'être en personne – la nullité susceptible d'être prononcée ne peut l'être que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. En l'espèce, il doit être souligné que le prévenu, qui a comparu en personne à l'audience et a été entendu sur les faits, ne peut justifier d'aucun grief dans l'exercice des droits de la défense et qu'il a pu, connaissance prise de la citation délivrée, organiser sa défense », la cour d'appel, qui a écarté l'exception de nullité au motif d'une absence de grief démontré quand l'irrégularité en cause fait nécessairement grief à la personne citée en entravant notamment l'exercice de ses droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 550 et 555 à 558, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
342°/ subsidiairement, que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit code ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes susvisés, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et fait ainsi nécessairement grief à la personne citée, en entravant l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans cette hypothèse, la partie poursuivante ne peut voir déclarer la citation valable que si elle démontre l'absence éventuelle d'effet de l'irrégularité constatée ; qu'en jugeant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [I] que « [R] [I] a comparu à l'audience, assisté d'un conseil qui a déposé écritures, il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de 10 jours, lui aurait causé un grief, au surplus, la citation a été délivrée le 2 décembre 2022 pour une audience du 2 février 2023, le prévenu ne justifie pas de la date de la remise de l'acte par l'assistante de direction qui avait accepté d'en prendre copie, la décision querellée sera confirmée sur ce point » et à supposer ces motifs adoptés que « s'il est exact qu'un journaliste ne peut être cité sur son lieu de travail - sauf à l'être en personne – la nullité susceptible d'être prononcée ne peut l'être que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. En l'espèce, il doit être souligné que le prévenu, qui a comparu en personne à l'audience et a été entendu sur les faits, ne peut justifier d'aucun grief dans l'exercice des droits de la défense et qu'il a pu, connaissance prise de la citation délivrée, organiser sa défense », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en écartant l'exception de nullité au motif d'une absence de grief démontré quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer l'absence d'effet de l'irrégularité constatée et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 550 et 555 à 558, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881. »
35Réponse de la Cour
36Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale :
379. Selon ces textes, la citation directe doit être signifiée au prévenu conformément aux règles fixées par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale.
3810. Le premier de ces textes ne dérogeant pas aux dispositions des suivants quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique, il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de l'auteur, au sens des articles 556 et 557 dudit code. La délivrance de la citation en dehors des conditions fixées par les textes susvisés porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, le prévenu étant privé du bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi précitée.
3911. Pour rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée à M. [I], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a comparu à l'audience, assisté d'un avocat qui a déposé des écritures, qu'il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, que rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de dix jours, lui aurait causé un grief.
4012. En statuant ainsi, alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de l'entier dossier de la procédure, est en mesure de s'assurer que la citation délivrée au siège du journal n'a pas été remise en personne à M. [I] mais à une assistante de direction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
4113. La cassation est par conséquent encourue.
42Portée et conséquences de la cassation
4314. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
4415. Il n'y pas lieu, en conséquence, d'examiner le troisième moyen de cassation proposé.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
47CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
48Sur le pourvoi formé par M. [I] :
49CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024 ;
50DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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