Cour d'assises : Cass. crim., 23 mai 1964, n° 63-90.011
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1964, 63-90.011, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Tirage au sort
- Proces-verbal
- Mentions
- Mention apposee en surcharge
- Approbation
- Defaut
- Portee
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-90.011
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 172
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1964, n° 63-90.011, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Proces-verbal ; Mentions ; Mention apposee en surcharge ; Approbation ; Defaut ; Portee
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LE DEFAUT D'APPROBATION D'UNE MENTION APPOSEE EN SURCHAGE SUR LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT N'EST UNE CAUSE DE NULLITE DE CETTE PIECE QU'AUTANT QU'IL REND INCERTAIN L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 172
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-90.011
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054744.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - JURY - JURY DE JUGEMENT - TIRAGE AU SORT - PROCES-VERBAL - MENTIONS - MENTION APPOSEE EN SURCHARGE - APPROBATION - DEFAUT - PORTEE.
Sommaire officiel
LE DEFAUT D'APPROBATION D'UNE MENTION APPOSEE EN SURCHAGE SUR LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT N'EST UNE CAUSE DE NULLITE DE CETTE PIECE QU'AUTANT QU'IL REND INCERTAIN L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET TENTATIVE DE VOL QUALIFIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 289 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR SUITE D'UNE SURCHARGE NON APPROUVEE, QUI EST DONC NON AVENUE, IL N'EST PAS ETABLI QUE LE TROISIEME JURE SUPPLEMENTAIRE AIT ETE APPELE A COMPLETER LE NOMBRE MINIMUM DE VINGT-TROIS JURES, ALORS QU'IL AVAIT SEUL VOCATION LEGALE POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT";
3ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ENONCE QUE, PAR SUITE DES ABSENCES CONSTATEES ET DES EXCUSES ADMISES, LES JURES TITULAIRES N'ETAIENT PRESENTS QU'AU NOMBRE DE VINGT;
4QUE LE PRESIDENT A MIS DANS L'URNE LES NOMS DES "1ER, 3E ET 5E" JURES SUPPLEANTS AFIN DE PARVENIR AU MINIMUM LEGAL DE VINGT-TROIS JURES;
5ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, LE CHIFFRE "3" SUSVISE PARAIT AVOIR ETE TRACE EN SURCHARGE SUR LE CHIFFRE "2", CETTE CIRCONSTANCE NE CREE AUCUNE INCERTITUDE SUR LE FAIT QUE C'EST BIEN LE TROISIEME JURE SUPPLEANT QUI EST AINSI DESIGNE;
6QU'EN EFFET LE PROCES-VERBAL AJOUTE QUE LE DEUXIEME ET LE QUATRIEME JURES SUPPLEANTS AVAIENT ETE REGULIEREMENT EXCUSES PAR LA COUR ET QUE LE SIXIEME JURE SUPPLEANT N'A PAS PRIS PART AU TIRAGE;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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