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Travail : Cass. crim., 23 mai 1970, n° 69-92.319

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1970, 69-92.319, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Candidats
  • Licenciement
  • Point de départ de la protection
  • Décret du 21 septembre 1966
  • Liste des candidats
  • Remise ou envoi à l'employeur
  • Preuve
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 1966
  • Code de procédure pénale, article 21
  • Code de procédure pénale, article 45-180
  • Code de procédure pénale, article 59-81
  • Code de procédure pénale, article 593

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.319
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 391

Référence

Cass. crim., 23 mai 1970, n° 69-92.319, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Candidats ; Licenciement ; Point de départ de la protection ; Décret du 21 septembre 1966 ; Liste des candidats ; Remise ou envoi à l'employeur ; Preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le décret du 21 septembre 1966 concernant les élections au comité d'entreprise prévoit en son article 4 que les listes de candidatures seront remises à l'employeur contre récépissé ou lui seront envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le récépissé et l'avis de réception ne sont en la matière que des moyens de preuve légaux de la remise ou de l'envoi, nécessaires en cas de contestation, mais auxquels il peut être suppléé lorsque la remise n'est pas contestée par l'employeur et qu'il n'est pas allégué que les auteurs de celle-ci aient agi en fraude de la loi ou des droits du chef d'entreprise.

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 391

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.319

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056844.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Candidats - Licenciement - Point de départ de la protection - Décret du 21 septembre 1966 - Liste des candidats - Remise ou envoi à l'employeur - Preuve.

Sommaire officiel

Si le décret du 21 septembre 1966 concernant les élections au comité d'entreprise prévoit en son article 4 que les listes de candidatures seront remises à l'employeur contre récépissé ou lui seront envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le récépissé et l'avis de réception ne sont en la matière que des moyens de preuve légaux de la remise ou de l'envoi, nécessaires en cas de contestation, mais auxquels il peut être suppléé lorsque la remise n'est pas contestée par l'employeur et qu'il n'est pas allégué que les auteurs de celle-ci aient agi en fraude de la loi ou des droits du chef d'entreprise.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (EMILE), 2° LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 3 JUILLET 1969, AYANT CONDAMNE X..., POUR LICENCIEMENT IRREGULIER DE CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A 300 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET AYANT DECLARE LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT CIVILEMENT RESPONSABLE;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 22 ET 24 DE L'ORDONNANCE N° 45-180 DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE N° 59-81 DU 7 JANVIER 1959 ET PAR LA LOI N° 66-427 DU 18 JUIN 1966, 2 ET 4 DU DECRET N° 66-697 DU 21 SEPTEMBRE 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ENTRAVES A LA LIBRE DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, POUR AVOIR LICENCIE DES CANDIDATS DONT LA CANDIDATURE AVAIT ETE NOTIFIEE PAR LETTRE A L'EMPLOYEUR, SANS QUE SOIT EXIGE UN RECEPISSE DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE, AU MOTIF QUE LA FORMALITE DU RECEPISSE N'EST PAS SUBSTANTIELLE, DES LORS QUE LE PREVENU A RECONNU QU'IL AVAIT RECU LES DECLARATIONS DE CANDIDATURES DE Y... ET DE DAME Z... AVANT LE LICENCIEMENT ET QUE LA PRESENTATION PAR LETTRE EQUIVAUT A LA PUBLICATION LEGALE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE, EST PUNIE L'ENTRAVE APPORTEE INTENTIONNELLEMENT A LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, NOTAMMENT PAR LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 22 ET DES TEXTES REGLEMENTAIREMENT PRIS POUR SON APPLICATION, QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966 DISPOSE QUE LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L'ARTICLE 22 ET PENDANT LEQUEL DURE LA PROTECTION DES CANDIDATS AU COMITE D'ENTREPRISE COURT SOIT DE LA REMISE A L'EMPLOYEUR CONTRE RECEPISSE, PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, ALORS QU'EN CETTE MATIERE LA REGLEMENTATION, PENALEMENT SANCTIONNEE, EST IMPERATIVE D'ORDRE PUBLIC ET CONSTITUE LA SAUVEGARDE DES DROITS TANT DE L'EMPLOYEUR QUE DES SYNDICATS, QUE D'AILLEURS, NULLE PEINE NE DOIT ETRE APPLIQUEE EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, QU'EN CONSEQUENCE LE DELAI DE TROIS MOIS NE COURT PAS, EN L'ABSENCE DE LA PUBLICATION DES CANDIDATURES TELLE QU'ELLE EST FORMELLEMENT REGLEMENTEE PAR LE DECRET LEGALEMENT PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI ET QUE LE DELIT D'ENTRAVES N'ETAIT PAS CONSTITUE EN L'ESPECE;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CHEF D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, RECONNAIT AVOIR RECU LE 28 MAI 1968 LA LETTRE PAR LAQUELLE UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE DESIGNAIT PLUSIEURS DE SES SALARIES COMME CANDIDATS AUX PROCHAINES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION DU COMITE D'ENTREPRISE;

6QU'IL N'EN A PAS MOINS, LE 10 JUIN SUIVANT, LICENCIE DEUX DES SALARIES AINSI PRESENTES SANS AVOIR OBTENU NI MEME SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945;

8QU'IL EST VAINEMENT SOUTENU AU MOYEN QUE CETTE INFRACTION NE SERAIT PAS CARACTERISEE DU FAIT QUE LES CANDIDATURES DES EMPLOYES INTERESSES N'AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR;

9QU'EN EFFET, SI LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966 PREVOIT EN SON ARTICLE 4 QUE LES LISTES DE CANDIDATURES SERONT REMISES A L'EMPLOYEUR CONTRE RECEPISSE OU LUI SERONT ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, LE RECEPISSE ET L'AVIS DE RECEPTION NE SONT EN LA MATIERE QUE DES MOYENS DE PREUVE LEGAUX DE LA REMISE OU DE L'ENVOI DESDITES LISTES, NECESSAIRES EN CAS DE CONTESTATION, MAIS AUXQUELS IL PEUT ETRE SUPLEE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REMISE N'EST PAS CONTESTEE PAR L'EMPLOYEUR ET QU'IL N'EST MEME PAS ALLEGUE QUE LES AUTEURS DE CELLE-CI AIENT AGI EN FRAUDE DE LA LOI OU DES DROITS DU CHEF D'ENTREPRISE;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI;

13ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE;

14VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;

15DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.319
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 391

Référence

Cass. crim., 23 mai 1970, n° 69-92.319, publié au Bulletin

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