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Flagrant delit : Cass. crim., 22 mai 1970, n° 69-93.397

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1970, 69-93.397, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Flagrant delit
  • Exclusion
  • Poursuite prévue par une loi spéciale
  • Etranger
  • Ordonnance du 2 novembre 1945
  • Infraction à arrêté d'expulsion (non)
  • Code de procédure pénale, article 71
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.397
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 386
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 mai 1970, n° 69-93.397, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Flagrant delit ; Exclusion ; Poursuite prévue par une loi spéciale ; Etranger ; Ordonnance du 2 novembre 1945 ; Infraction à arrêté d'expulsion (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 71 du Code de procédure pénale interdit l'emploi de la procédure de flagrant délit, lorsque la poursuite est prévue par une loi pénale. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui incrimine l'inobservation d'un arrêté d'expulsion, mais n'apporte aucune modification à la procédure de droit commun.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 386

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.397

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-04 Bulletin Criminel 1970 N. 89 p.200 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058920.

Titrage officiel

FLAGRANT DELIT - Exclusion - Poursuite prévue par une loi spéciale - Etranger - Ordonnance du 2 novembre 1945 - Infraction à arrêté d'expulsion (non).

Références de titrage : * ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Flagrant délit. | * FLAGRANT DELIT - Jugement - Domaine d'application - Etranger - Infraction à arrêté d'expulsion.

Sommaire officiel

L'article 71 du Code de procédure pénale interdit l'emploi de la procédure de flagrant délit, lorsque la poursuite est prévue par une loi pénale. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui incrimine l'inobservation d'un arrêté d'expulsion, mais n'apporte aucune modification à la procédure de droit commun.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-04 Bulletin Criminel 1970 N. 89 p.200 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (RICARDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 17 NOVEMBRE 1969, QUI POUR INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ET INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, L'A CONDAMNE A VINGT MOIS D'EMPRISONNEMENT;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 71, 393 ET SUIVANTS, 485, 512, 520, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 27 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, VIOLATION DES REGLES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : EN CE QUE AINSI QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE LE DEMANDEUR A ETE DEFERE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET JUGE SUIVANT LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT;

4ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE INFRACTION DONT LA POURSUITE EST PREVUE PAR UNE LOI SPECIALE, LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT N'EST PAS APPLICABLE, QU'EN CONSEQUENCE LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT ETE RENDU EN VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU L'ANNULER, PUIS STATUER PAR VOIE D'EVOCATION ;

5ATTENDU QUE D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., DE NATIONALITE ETRANGERE, QUI RECONNAIT D'AILLEURS AVOIR FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ET RECU NOTIFICATION D'UN ARRETE D'EXPULSION, FUT DECOUVERT ULTERIEUREMENT A PARIS ET TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR VOIE DE FLAGRANT DELIT;

6ATTENDU QUE LE RECOURS A CETTE PROCEDURE NE SE HEURTAIT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI LA REND INAPPLICABLE EN MATIERE DE DELITS DONT LA POURSUITE EST PREVUE PAR UNE LOI SPECIALE;

7QU'EN EFFET, D'UNE PART L'INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR EST PUNIE PAR L'ARTICLE 49 DU CODE PENAL, QUE D'AUTRE PART L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS, DETERMINE UNE INCRIMINATION NOUVELLE MAIS SANS SOUMETTRE LA POURSUITE A UNE PROCEDURE SPECIALE;

8D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION;

9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 49 DU CODE PENAL, 27 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE ELEVATION DE LA PEINE TOUT EN DECLARANT ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QU'IL TROUVE DANS LES ENONCIATIONS PARTICULIERES DE LA CAUSE, DES ELEMENTS QUI LUI PERMETTENT D'AGGRAVER LA PEINE D'EMPRISONNEMENT;

11ALORS QUE LA COUR ETAIT TENUE DE PRECISER DES MOTIFS PAR LESQUELS ELLE PRETENDAIT JUSTIFIER CETTE ELEVATION DE PEINE;

12QU'AINSI SON ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ;

13ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU JUGE, STATUANT SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, L'OBLIGATION DE MOTIVER L'ELEVATION DU TAUX DE LA PEINE;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.397
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 386
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 mai 1970, n° 69-93.397, publié au Bulletin

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