Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Abus de confiance : Cass. crim., 23 mai 1991, n° 87-90.344

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1991, 87-90.344, Inédit

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Détournement
  • Définition
  • Déclarations inexactes aux organismes sociaux
  • Conditions
  • Ecrit opérant obligation ou décharge (non)
  • Ancien code pénal, article 408
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.344
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1991, n° 87-90.344, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Déclarations inexactes aux organismes sociaux ; Conditions ; Ecrit opérant obligation ou décharge (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.344

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549893.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Déclarations inexactes aux organismes sociaux - Conditions - Ecrit opérant obligation ou décharge (non).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA SOCIETE ANONYME VOYAGES ET PELERINAGES NOTRE-DAME DE SALUT, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre), en date du 27 mai 1987, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Robert Y... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruyère des fins de la poursuite ; "aux motifs que le fait pour le prévenu d'avoir utilisé le mandat qu'il tenait de son employeur contre les intérêts financiers de son mandant, en inscrivant en comptabilité des sommes supérieures à celles réellement dûes, n'implique pas détournement et que les formulaires de déclaration aux organismes sociaux ne constituent pas "des écrits contenant ou opérant obligation ou décharge" au sens de l'article 408 du Code pénal ; "alors que le détournement résulte du seul fait que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur la chose détournée sans exiger que le prévenu se soit approprié les fonds ; que le détournement était, en l'espèce, réalisé du seul fait que la société requérante ne pouvait plus exercer ses droits sur les cotisations indûment versées, aux organismes sociaux, en raison des déclarations effectuées en vertu de son mandat par le prévenu dans son intérêt personnel pour obtenir des points de retraite, auxquels il n'avait pas droit ; "et alors que, d'autre part, les formulaires de déclaration aux organismes sociaux, constitués par des bordereaux envoyés par les organismes sociaux personnalisés au nom de la société, opéraient obligation, pour l'employeur, de payer le montant des cotisations calculées en fonction des déclarations faites pour chacune des personnes figurant sur ces bordereaux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert Z..., chef comptable de la société anonyme "Voyages et Pélerinages Notre-Dame de

5Salut" établissait et signait lui-même ses propres bulletins de paie ainsi que les bordereaux de déclaration de salaires à divers organismes sociaux ; que sur les formules destinées à ces derniers, il portait des indications inexactes le concernant afin d'obtenir des droits majorés pour sa retraite, ce qui entraînait le versement de cotisations patronales supérieures à celles réellement dues ; Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que si celui-ci avait agi contre les intérêts de son mandant, il n'avait pas d commis de détournement dès lors que les déclarations aux organismes sociaux, contrôlées et si besoin rectifiées par eux, ne constituaient pas, en elles-mêmes, des écrits opérant obligation ou décharge et relèvent que, ne disposant pas de la signature sociale, il n'avait pas personnellement émis les chèques réglant les cotisations excessives ; Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, en conséquence, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.344
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1991, n° 87-90.344, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 408

Même mois

Tous les arrêts de mai 1991