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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 mai 1991, n° 91-81.591

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1991, 91-81.591, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.591
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 217 p. 554
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1991, n° 91-81.591, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Convocation ; Avocat commis d'office ; Omission ; Présence de l'avocat choisi par l'inculpé ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La désignation par l'inculpé d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un autre conseil ; ce dernier n'a donc pas à être convoqué devant la chambre d'accusation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 217 p. 554

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.591

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067853.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Convocation - Avocat commis d'office - Omission - Présence de l'avocat choisi par l'inculpé - Effet

Références de titrage : AVOCAT - Commission d'office - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Convocation - Omission - Présence de l'avocat choisi par l'inculpé | DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Conseil - Convocation - Avocat commis d'office - Omission - Présence de l'avocat choisi par l'inculpé

Sommaire officiel

La désignation par l'inculpé d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un autre conseil ; ce dernier n'a donc pas à être convoqué devant la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Z... Mohamed,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 117 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué, sans que son conseil Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, ait été régulièrement convoqué ;

8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que cet avocat avait été désigné le 17 novembre 1990, au titre de la commission d'office et que le 26 novembre 1990 l'inculpé avait fait connaître au juge d'instruction qu'il désignait pour assurer sa défense Me X... qui l'a assisté devant la chambre d'accusation ;

9Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; qu'en effet la désignation par l'inculpé d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un autre conseil ;

10Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.591
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 217 p. 554
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1991, n° 91-81.591, publié au Bulletin

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