Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 mai 1991, n° 91-81.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1991, 91-81.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Conseil
- Convocation
- Avocat commis d'office
- Omission
- Présence de l'avocat choisi par l'inculpé
- Effet
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.591
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 217 p. 554
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1991, n° 91-81.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Convocation ; Avocat commis d'office ; Omission ; Présence de l'avocat choisi par l'inculpé ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La désignation par l'inculpé d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un autre conseil ; ce dernier n'a donc pas à être convoqué devant la chambre d'accusation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 217 p. 554
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067853.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Convocation - Avocat commis d'office - Omission - Présence de l'avocat choisi par l'inculpé - Effet
Références de titrage : AVOCAT - Commission d'office - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Convocation - Omission - Présence de l'avocat choisi par l'inculpé | DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Conseil - Convocation - Avocat commis d'office - Omission - Présence de l'avocat choisi par l'inculpé
Sommaire officiel
La désignation par l'inculpé d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un autre conseil ; ce dernier n'a donc pas à être convoqué devant la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- Z... Mohamed,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 117 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué, sans que son conseil Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, ait été régulièrement convoqué ;
8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que cet avocat avait été désigné le 17 novembre 1990, au titre de la commission d'office et que le 26 novembre 1990 l'inculpé avait fait connaître au juge d'instruction qu'il désignait pour assurer sa défense Me X... qui l'a assisté devant la chambre d'accusation ;
9Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; qu'en effet la désignation par l'inculpé d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un autre conseil ;
10Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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