Travail : Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-83.406
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1991, 90-83.406, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Ouvriers étrangers
- Emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France
- Travailleur espagnol
- Travailleurs saisonniers
- Loi applicable
- Code de procédure pénale, article 591
- Code du travail, article L. 341-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.406
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-83.406, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Ouvriers étrangers ; Emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; Travailleur espagnol ; Travailleurs saisonniers ; Loi applicable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546183.
Titrage officiel
TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France - Travailleur espagnol - Travailleurs saisonniers - Loi applicable.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Raymond,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1990 qui, pour emploi de travailleurs étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation d des articles L. 341-6 du Code du travail et 591 du Code de procédure pénale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir engagé ou conservé à son service trois étrangers de nationalité espagnole, non munis de titre les autorisant à exercer un activité salariée en France ; "aux motifs que "le procès-verbal n° 255 régulièrement établi le 5 juillet 1988 par les agents du service de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole du département des Pyrénées-Orientales mentionne que le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu Y... dans les liens de la prévention, les infractions se trouvant constituées" ; "alors que le procès-verbal du 5 juillet 1988 mentionnait :
5"M. Y... nous confirme avoir employé ces trois salariés durant 3 jours au mois de juillet, sans pouvoir toutefois nous donner plus de précisions quant à l'exactitude des dates" ; qu'en déclarant qu'il résultait de ce procès-verbal que Y... avait reconnu les faits, alors qu'au contraire Y... qui avait à plusieurs reprises embauché les salariés régulèrement d'autres années, n'avait jamais reconnu les avoir engagés en juillet 1987, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procèsverbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Raymond Y..., après avoir remis au directeur du travail et de l'emploi une déclaration qu'il a signée selon laquelle il avait employé trois salariés espagnols pendant trois jours au mois de juillet 1987, a déclaré à l'inspecteur du travail qu'il confirmait cet emploi sans
6pouvoir donner plus de précisions quant à l'exactitude des dates ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour emploi de salariés étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement malgré les dénégations du prévenu devant les juges du fond sur la présence de ces travailleurs au mois de juillet 1987, la juridiction du second degré énonce que le procès-verbal de l'inspecteur du travail mentionne que le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; d
7Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire pour en tirer la conviction de la culpabilité du prévenu, n'a pas encouru les griefs allégués par le moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 48, 58, 59 et 60 du traité de la Communauté économique européenne, du règlement de la Communauté économique européenne n° 1612-68 et des articles 2, 215 et 216 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir engagé ou conservé à son service trois étrangers de nationalité espagnole, non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; "aux motifs que "le procès-verbal n° 255 régulièrement établi le 5 juillet 1988 par les agents du service de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole du département des Pyrénées-Orientales mentionne que le prévenu a reconnu les faits qui qui sont reprochés ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu Y... dans les liens de la prévention, les infractions se trouvant constituées" ; "alors, d'une part, que les entreprises espagnoles sont libres d'effectuer des prestations en France depuis la date d'adhésion de l'Espagne à la Communautée économique européenne ; que de même, les entreprises espagnoles effectuant des prestations en France sont libres d'utiliser à cette fin du personnel espagnol ; qu'en s'abstenant de rechercher si les trois travailleurs espagnols litigieux dont l'arrêt précise qu'ils effectuaient une mission saisonnière en France n'agissaient pas dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part subsidiairement, que dans le cadre de la Communauté économique européenne, l'emploi en France d'un travailleur espagnol est autorisé nonobstant la dérogation prévue par l'article 216 de l'acte d'adhésion lorsqu'il s'agit du déplacement
8temporaire de travailleurs qui retournent dans leur pays d'origine après l'accomplissement de leur d mission ; qu'en l'espèce, les travailleurs espagnols employés par Y... avaient une mission temporaire et bénéficiaient dès lors immédiatement du principe de libre circulation des travailleurs prévu par le droit communautaire ; "alors, de troisième part subsidiairement, que si l'application de l'article 216 de l'acte d'adhésion soulevait une difficulté d'interprétation, il y aurait lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, la question préjudicielle de savoir si un travailleur espagnol saisonnier peut se prévaloir des dispositions du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 avant l'expiration de la période de transition prévue par l'article 216 de l'acte d'adhésion" ; Sur la première branche du moyen :
9Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes pièces de procédure que Raymond Y... ait contesté devant les juges du fond la qualité de salariés des travailleurs espagnols dont il a utilisé les services ; que les juges n'avaient donc pas à rechercher d'office si ces travailleurs n'agissaient pas dans le cadre d'un contrat d'entreprise ; Sur les deuxième et troisième branches :
10Attendu que les dispositions transitoires de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne, qui permettent jusqu'au 1er janvier 1993 le maintien en vigueur des dispositions nationales ou celles d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et l'accès à un travail salarié, ne font pas d'exception en ce qui concerne les travailleurs saisonniers ; qu'aucune difficulté à cet égard n'impose de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice des Communautés européennes ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
11M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., A..., C..., X..., B...
12conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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