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Instruction : Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-87.290

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1991, 90-87.290, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.290
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-87.290, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Lettre recommandée ; Tardiveté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.290

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549409.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Lettre recommandée - Tardiveté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 novembre 1990, qui, à la suite de sa plainte portée contre Mme Y..., des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, forfaiture, complicité de recel de malfaiteur, complicité de recel de faux et usage de faux, corruption passive, faux serment, non dénonciation de crime et délits, tentative d'escroquerie au jugement, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant non recevable sa constitution d de partie civile ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, violation de la loi et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 4 mai 1990, notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a déclaré non recevable la constitution de partie civile déposée par le demandeur contre Mme Y..., des chefs ci-dessus rappelés, à raison du défaut de versement dans le délai imparti de la somme fixée à titre de consignation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 23 mai 1990 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée soit "hors délai... le point de départ de ce délai... courant du jour de la notification elle-même, et non de celui de la réception de la lettre recommandée..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application, dès lors qu'en l'espèce, la mention portée au dossier par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article 183 du Code précité, comporte les précisions exigées par la loi quant à la nature et à la date de la diligence effectuée pour la notification de l'ordonnance, ainsi qu'aux formes utilisées et à la transmission à l'intéressé d'une copie de l'acte ;

5Que la notification prévue à l'article 183 susvisé étant effectivement réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, et le demandeur n'ayant au surplus justifié d'aucune impossibilité absolue d'agir dans le délai de dix jours suivant cet envoi, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable comme tardif ; Et attendu que l'appel n'étant pas recevable, le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ; d

6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.290
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-87.290, inédit

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