Travail : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 93-85.460
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 93-85.460, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail
- Défaut d'immatriculation au répertoire des métiers
- Omission volontaire d'inscription modificative
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 324-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.460
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 192 p. 523
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1995, n° 93-85.460, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail ; Défaut d'immatriculation au répertoire des métiers ; Omission volontaire d'inscription modificative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La demande d'inscription modificative au répertoire des métiers étant obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d'immatriculation prévu à l'article L. 324-10.1° du Code du travail.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 192 p. 523
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.460
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068503.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail - Défaut d'immatriculation au répertoire des métiers - Omission volontaire d'inscription modificative.
Sommaire officiel
La demande d'inscription modificative au répertoire des métiers étant obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d'immatriculation prévu à l'article L. 324-10.1° du Code du travail.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Germaine, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de motifs ;
8Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 324-10. 1o du Code du travail ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu que Germaine Y... est poursuivie du chef de travail clandestin, pour avoir exercé une activité de photographe dans deux établissements secondaires sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers, ni effectuer à l'égard de deux salariés les formalités prévues par les textes visés à l'article L. 324-10. 3o du Code du travail ;
11Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, la cour d'appel énonce que celle-ci reconnaît n'avoir pas formulé de demande d'inscription modificative au répertoire des métiers concernant ses deux établissements annexes ; qu'elle ajoute que la méconnaissance volontaire de cette obligation suffit à caractériser le délit poursuivi, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner l'autre aspect ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une disposition surabondante du jugement portant relaxe de l'intéressée du chef de défaut d'immatriculation au répertoire des métiers ; que, d'autre part, la demande d'inscription modificative audit répertoire étant une formalité obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d'immatriculation prévu à l'article L. 324-10. 1o du Code du travail ;
13D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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