Controle d'identite : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-83.887, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle d'identite
- Contrôle de police administrative
- Etendue
- Limites
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.887
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 187 p. 510
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.887, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Contrôle de police administrative ; Etendue ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1993, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrégulier un contrôle administratif d'identité effectué, sur la base de ce texte, par des fonctionnaires de police dont le procès-verbal se référant aux instructions données par le commissaire, chef de la sécurité générale, selon lesquelles de nombreux délits étaient commis dans le quartier considéré constate que la personne interpellée a tenté de faire demi-tour, en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 juin 1994,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 187 p. 510
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.887
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 1993-08-05 ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 370, p. 1024 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068498.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police administrative - Etendue - Limites.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1993, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrégulier un contrôle administratif d'identité effectué, sur la base de ce texte, par des fonctionnaires de police dont le procès-verbal se référant aux instructions données par le commissaire, chef de la sécurité générale, selon lesquelles de nombreux délits étaient commis dans le quartier considéré constate que la personne interpellée a tenté de faire demi-tour, en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 1993-08-05 ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 370, p. 1024 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X..., alias Y..., alias Z..., pour infraction à la législation relative aux étrangers, a annulé une pièce de la procédure et relaxé le prévenu.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 3 et 429 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 78-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de ce texte, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une patrouille de police, agissant sur la base d'instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale, et se référant à ce que " de nombreux délits sont commis dans le secteur de Mériadeck ", a interpellé Mohamed X..., le 19 mars 1994 à 17 heures, rue du Château-d'Eau, angle rue Bonnier, à Bordeaux, lequel, selon le procès-verbal, a tenté de faire demi-tour en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police ;
10Que, déjà condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 3 septembre 1991, à une interdiction du territoire pendant 5 ans, il a été traduit immédiatement devant cette même juridiction, pour infraction à la législation relative aux étrangers ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'interpellation régulièrement soulevée par le prévenu, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
11Attendu que pour annuler le procès-verbal de police en date du 19 mars 1994 et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que "... ni le fait invoqué dans des termes généraux et non circonstanciés que de nombreux délits sont commis dans le quartier en cause, ni l'attitude assez banale de Z... consistant en un changement de direction à l'arrivée des policiers ne constitue un indice suffisant de commission effective ou imminente d'une infraction ou une atteinte déterminée à l'ordre public sur le point de se perpétrer... que, dès lors, les agents de police qui n'ont pas précisé en quoi l'ordre public était menacé, ni quelles atteintes étaient visées, n'ont pu valablement procéder à l'interpellation et au contrôle du prévenu. " ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pu estimer que les circonstances de l'affaire ne permettaient pas d'effectuer un contrôle judiciaire d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du même Code, relatif au contrôle administratif d'identité ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 juin 1994,
15Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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