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1° violation de domicile : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.141

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-81.141, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° violation de domicile
  • Personne morale
  • Domicile
  • Possibilité
  • 2° violation de domicile
  • Eléments constitutifs
  • Fait de pénétrer par escalade sur un terrain clos dépendant d'un centre d'essais gardé en permanence
  • Délit constitué
  • Ancien code pénal, article 184
  • Code pénal, article 226-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.141
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 193 p. 524
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.141, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° violation de domicile ; Personne morale ; Domicile ; Possibilité ; 2° violation de domicile ; Eléments constitutifs ; Fait de pénétrer par escalade sur un terrain clos dépendant d'un centre d'essais gardé en permanence ; Délit constitué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Une personne morale peut disposer d'un domicile au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal devenu l'article 226-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 193 p. 524

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.141

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-11-09, GP 1972, p. 373 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-28, Bulletin criminel 1989, n° 96, p. 255 (rejet). CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-06-19, Bulletin criminel 1957, n° 513, p. 928 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-03-13, Bulletin criminel 1974, n° 110, p. 280 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065770.

Titrage officiel

1° VIOLATION DE DOMICILE - Personne morale - Domicile - Possibilité.

2° VIOLATION DE DOMICILE - Eléments constitutifs - Fait de pénétrer par escalade sur un terrain clos dépendant d'un centre d'essais gardé en permanence - Délit constitué.

Sommaire officiel

1° Une personne morale peut disposer d'un domicile au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal devenu l'article 226-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994(1).

2° Constitue un domicile au sens de l'article 226-4 du nouveau Code pénal tout lieu où une personne qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. Caractérise le délit de violation de domicile le fait pour une personne de pénétrer par escalade dans le centre d'essais d'une société de construction automobile, clos par un mur d'enceinte et gardé en permanence(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-11-09, GP 1972, p. 373 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-28, Bulletin criminel 1989, n° 96, p. 255 (rejet). CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-06-19, Bulletin criminel 1957, n° 513, p. 928 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-03-13, Bulletin criminel 1974, n° 110, p. 280 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Robert,

3- Y... Jean-Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 27 janvier 1994, qui les a condamnés, le premier, pour violation de domicile, et le second, pour complicité de ce délit, à la peine de 4 000 francs d'amende chacun, a ordonné la restitution de l'ensemble des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 4, 59, 60 et 184 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 121-7 et 226-4 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables respectivement de violation de domicile et de complicité de ce délit et, sur les intérêts civils, les a condamnés à verser à la société Citroën 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

10" aux motifs que la société Citroën dispose, sur le territoire de la commune de La Ferté-Vidame, d'un centre d'essais clos par un mur d'enceinte où circulent des véhicules divers et des prototypes à l'abri de toute publicité, destinés à la création de nouveaux modèles et à l'amélioration des modèles existants ; que la défense soutient que le vaste terrain boisé de plusieurs centaines d'hectares n'est pas un domicile au sens de l'article 184 du Code pénal ; que cependant, le domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'au cas d'espèce, il est établi que le centre d'essais de La Ferté-Vidame est clos d'un mur d'enceinte élevé ; que le domaine est gardé en permanence par un service de sécurité qui a d'ailleurs fait preuve de sa vigilance en interpellant Robert X... ; que la société Citroën, personne morale de droit français, utilise les pistes aménagées dans le domaine pour mettre au point ou améliorer les véhicules qu'elle fabrique ; qu'elle a donc parfaitement le droit de se dire chez elle et d'interdire l'accès de ce centre à toute personne non munie d'une autorisation ;

11" 1° alors que les personnes morales n'ayant pas de domicile au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal, la cour d'appel qui a condamné les prévenus en se bornant à constater que l'un d'eux avait pénétré sans autorisation sur un terrain appartenant à la société Citroën a violé les dispositions susvisées ;

12" 2° alors que l'article 184 de l'ancien Code pénal a pour objet de protéger la demeure et non la propriété ; qu'un terrain clos ne peut être protégé par ces textes qu'autant qu'il constitue les dépendances d'une demeure c'est-à-dire d'un local susceptible de constituer une habitation, pourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile et que la cour d'appel qui n'a pas constaté la présence, à l'intérieur du terrain clos, de la société Citroën dans lequel a pénétré le demandeur, d'un tel local, dont le terrain litigieux ne serait qu'une dépendance, a privé sa décision de base légale ;

13" 3° alors que la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance établissant que le lieu dans lequel a pénétré X... était dans la dépendance étroite et immédiate de la demeure d'un citoyen au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal a derechef privé sa décision de base légale ;

14" 4° alors que l'article 184 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce incrimine l'introduction à l'aide de manoeuvres, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'un citoyen et qu'un terrain, même clos et protégé appartenant à une personne morale n'est pas assimilable au domicile d'un citoyen " ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 4, 59, 60 et 184 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 121-7 et 226-4 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité de violation de domicile ;

17" aux motifs qu'il est établi que Y... avait accompagné X..., en connaissance de cause, lui avait fourni des talkis-walkis destinés à maintenir la liaison entre eux et a facilité tant la prise de vue que la fuite ou la récupération de leur auteur une fois l'opération achevée ;

18" alors que la complicité suppose nécessairement la participation consciente à l'infraction ; que s'il appert des motifs de l'arrêt attaqué que Y... pouvait prévoir que X... prendrait des photographies il n'est pas constaté par la cour d'appel que Y... ait prévu ou pu prévoir que X... escaladerait le mur d'enceinte et qu'il ait apporté son aide ou ait fourni les moyens de cette action préalable et distincte de la prise de photographies, fait pour lequel il a été poursuivi du chef de contrefaçon ; qu'en cet état, l'arrêt n'a pas caractérisé à l'encontre du demandeur le délit de complicité de violation de domicile " ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X..., photographe, et Jean-Michel Y..., journaliste, se sont rendus en voiture près du centre d'essais de la société Citroën situé dans un domaine où circulent, à l'abri d'un mur d'enceinte, les modèles de véhicules que cette société met au point ; que les deux hommes étaient munis de postes émetteurs récepteurs ; que Robert X..., après avoir enfoncé, à l'aide d'une massette des pitons dans le mur, a escaladé celui-ci, s'est introduit dans les lieux et a photographié certains véhicules ; que Robert X... et Jean-Michel Y... sont poursuivis, le premier pour violation de domicile, le second pour complicité de ce délit ;

21Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits, les juges du fond énoncent qu'est un domicile tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'ils observent que " le centre d'essais... est clos " et " le domaine... gardé en permanence par un service de sécurité " ; qu'ils retiennent que la société Citroën a le droit d'interdire l'accès du centre à toute personne non autorisée ; qu'ils en déduisent que le lieu où s'est introduit Robert X..., et où la société Citroën peut se dire chez elle, est un domicile au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal ;

22Qu'ils relèvent par ailleurs que Jean-Michel Y... a, en connaissance de cause, accompagné près du centre d'essais Robert X... avec qui il restait en relation grâce aux deux postes émetteurs récepteurs, ce qui devait faciliter les agissements de son coprévenu ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le terrain clos où circulaient des véhicules de la société Citroën dépendait d'un centre d'essais abritant en permanence les personnes chargées de le garder, la cour d'appel, qui a estimé, à bon droit, qu'une personne morale pouvait avoir un domicile, et qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel la complicité de violation de domicile reprochée à Jean-Michel Y..., a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

24D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.141
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 193 p. 524
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.141, publié au Bulletin

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