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Cassation : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.530

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-83.530, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Justice militaire
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Forme
  • Lettre au greffier (non)
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.530
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.530, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Justice militaire ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre au greffier (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557056.

Titrage officiel

CASSATION - Justice militaire - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre au greffier (non).

JUSTICE MILITAIRE - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre au greffier (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Cédric, contre le jugement de tribunal aux armées des forces françaises stationnées en ALLEMAGNE, en date du 14 juin 1994, qui, pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 267 du Code de justice militaire, la déclaration du pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée ;

9qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial ;

10Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne une lettre que celui-ci a reçue le 14 juin 1994, indiquant qu'il formait un pourvoi contre le jugement rendu le même jour ;

11Mais attendu que la formalité prévue par l'article 267 précité est substantielle ;

12qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;

13Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.530
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.530, inédit

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