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Cassation : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-84.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-84.860, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen nouveau
  • Arrêté préfectoral
  • Arrêté portant suspension du permis de conduire
  • Exception préjudicielle d'illégalité
  • Exception soulevée avant toute défense au fond
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 386
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-84.860, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Arrêté préfectoral ; Arrêté portant suspension du permis de conduire ; Exception préjudicielle d'illégalité ; Exception soulevée avant toute défense au fond ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.860

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552263.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté préfectoral - Arrêté portant suspension du permis de conduire - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 22 septembre 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et 2, de l'article 2-1 du protocole n 4 et de l'article 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble , des droits de la défense ;

8Attendu qu'il ne résulte, ni du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées devant le premier juge, que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant suspendu le permis de conduire du demandeur ait été soulevée avant toute défense au fond ;

9Que, dès lors, si la cour d'appel a cru devoir y répondre pour l'écarter, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.

14Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-84.860, inédit

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