Cass. crim., 23 mai 2000, n° 99-85.753
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-85.753, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.753
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mai 2000, n° 99-85.753, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.753
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594114.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Louis, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance, abus de biens sociaux et opposition au droit de communication des actionnaires d'une société par actions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de détournement de dividendes ;
10"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier (en particulier D 33-6) que l'assemblée de la société tenue le 5 septembre 1992 était présidée par Louis X..., président du conseil d'administration, lors de la décision de distribution aux actionnaires des réserves antérieures, Louis X... ayant signé la feuille de présence à cette assemblée ; qu'il ne peut donc prétendre que cette décision de distribution a été occulte ; que, par ailleurs, il ne possédait plus lors de cette décision d'affectation qu'une seule action de la société ;
11"alors que le demandeur avait insisté dans son mémoire devant la chambre d'accusation sur les irrégularités et inexactitudes qui avaient gravement affecté la tenue des assemblées et conseils d'administration le 5 septembre 1992 et sur les déclarations discordantes de M. Y... et de Mme Z... ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre d'accusation, qui se borne à relever que l'assemblée tenue le 5 septembre 1992 était présidée par le demandeur et qui estime, en conséquence, inexistant le détournement de dividendes, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et viole les textes visés au moyen" ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217-1 à 217-9, 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef d'abus de biens sociaux ;
14"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que les SA BLHC et Télécoise étant constituées en holding, il n'y avait pas de prohibition au rachat des actions de la SA Télécoise par la SA BLHC, actionnaire majoritaire de la précédente société, en usant des dividendes perçus de celle-ci ; l'infraction d'abus de biens sociaux n'apparaît donc pas caractérisée quelles qu'aient été les difficultés relatives ensuite au règlement effectif de ces transactions ;
15"alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que, le 5 septembre 1992, la société Télécoise avait réuni, sans respecter les obligations légales en la matière, une assemblée générale pour pouvoir payer les actions de la société Télécoise avec les bénéfices et réserves de cette société, ce qui est prohibé ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation, qui estime que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas constituée, ne répond pas aux conclusions du demandeur et viole, ainsi, les textes visés au moyen" ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violations des articles 445-4 de la loi du 24 juillet 1966, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de refus de communication aux actionnaires de documents sociaux ;
18"aux motifs qu'il ressort des déclarations et des pièces produites par la partie civile, que Louis X... a demandé l'expédition de copies de ces documents ; il ressort, cependant, des dispositions de l'article 445 de la loi précitée que la communication s'entend comme "la mise à disposition des documents au siège social ou au lieu de la direction administrative", l'article 139 du décret du 23 mars 1967 n'imposant aux dirigeants sociaux outre ce droit de consultation que la possibilité de prise de copies sur place ;
19le refus de communication n'est pas établi, et les éléments constitutifs de cette infraction n'apparaissent donc pas réunis ;
20"alors que le demandeur avait soutenu dans son mémoire complémentaire (p. 2 in fine) devant la chambre d'accusation que le refus de communication des documents sociaux prévu par l'article 445-4 de la loi du 24 juillet 1966 était amplement établi dès lors que le conseil juridique prétendait lui-même que l'article 170 de la loi du 24 juillet 1966 n'autorisait pas la communication des procès-verbaux des conseils d'administration alors que cela était contraire au texte et constituait donc une contrevérité" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
23Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
24Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
25Par ces motifs,
26DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Di Guardia ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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