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Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-82.185

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.185
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00603
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-82.185, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.185

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00603

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/646c5897a63ed2d0f87578d0.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 22-82.185 F-D

2N° 00603

3RB5

423 MAI 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 MAI 2023

13Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-4, en date du 22 mars 2022, qui, d'une part, a relaxé Mme [E] [D] du chef d'apologie du terrorisme, d'autre part, pour outrage, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [D], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 14 novembre 2020, Mme [E] [D] a été convoquée par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public, pour avoir dit, sur la voix publique, à Mme [G], enseignante, en présence de ses collègues, « on va se retrouver en enfer, les gens comme vous je les frappe, de toute façon vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », d'autre part, d'apologie d'actes de terrorisme, à raison des propos précités : « vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », faits commis le 9 novembre 2020.

203. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal l'a relaxée du chef de la seconde infraction, l'a condamnée du chef de la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Mme [D] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen, pris en sa première branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la relaxe de Mme [D] du chef d'apologie d'actes de terrorisme, alors que l'article 421-2-5 du code pénal incrimine, notamment, le fait de « faire publiquement l'apologie » du terrorisme ; que la Cour de cassation a, à l'occasion de plusieurs décisions, a précisé la définition du délit d'apologie comme le fait d'inciter autrui à porter sur un acte de terrorisme un jugement favorable (Cour de cassation 25 avril 2017, Cour de cassation 11 décembre 2018, Cour de cassation 17 septembre 2019) ; qu'en l'espèce, les propos « vous, les profs, vous êtes faits pour vous faire égorger », tenus sur la voie publique, adressés à plusieurs enseignants, le 9 novembre 2020, soit à peine un mois après la décapitation du professeur d'histoire [I] [N] constituent non seulement une référence directe à cet acte terroriste mais également une approbation en soutenant publiquement que tel doit être le sort des enseignants ; qu'en relevant que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ni aucune appartenance à une organisation terroriste, la cour a ajouté au texte des conditions que la loi n'exige pas.

29Réponse de la Cour

308. Pour confirmer le jugement, en ce qu'il a relaxé la prévenue du délit d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué retient que, si les propos poursuivis ont été prononcés publiquement, quelques jours après l'assassinat de [I] [N], il ne s'agissait pas d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jour favorable.

319. Les juges ajoutent que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ou de soutien à une action terroriste et que, si elle se dit attachée à sa religion, c'est pour affirmer que les personnes qui commettent des péchés vont en enfer, sans que cette allégation ne soit suffisante pour retenir son appartenance personnelle à une quelconque organisation terroriste, la consultation d'un fait d'actualité au moyen d'un moteur de recherche en source ouverte ne pouvant pas non plus être retenue comme un signe de soutien à une action terroriste.

3210. Ils relèvent, également, que la prévenue est une mère de famille dont la fille a été scolarisée dans l'école où enseigne la partie civile, les parties s'accordant sur l'ancienneté de leur litige, uniquement scolaire et administratif, et qu'un incident, en 2016, qui avait fait l'objet d'un rapport à l'académie, avait amené à ce que cette élève soit inscrite dans un autre établissement.

3311. Les juges en concluent que ce précédent explique le contexte de l'altercation verbale du 9 novembre 2020 et qu'ainsi, les propos poursuivis ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou sur l'un des auteurs d'un tel acte un jugement favorable.

3412. C'est à tort que les juges ont retenu l'absence de radicalisation, de soutien ou d'appartenance de la prévenue à une organisation terroriste dès lors que ces considérations sont étrangères au délit d'apologie d'actes de terrorisme.

3513. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en retenant, ainsi que cela résulte de ses propres constatations, que les propos poursuivis, tenus dans le contexte du ressentiment persistant de Mme [D] vis à vis de la partie civile en raison d'un conflit ancien concernant la fille de la prévenue, ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou sur l'un des auteurs d'un tel acte un jugement favorable, la cour d'appel, en l'état de ses seuls motifs, a justifié sa décision.

3614. Dès lors, le moyen doit être écarté.

37Mais sur le second moyen

38Enoncé du moyen

3915. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

4016. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public en outrage à une telle personne, alors qu'ayant relevé que les propos tenus avaient un caractère mortifère, il a écarté la qualification initialement retenue dans la prévention sans aucune motivation.

41Réponse de la Cour

42Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4317. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4418. Pour procéder à la requalification du délit de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public en délit d'outrage à une telle personne, l'arrêt attaqué retient que les propos poursuivis ne contiennent pas de menace de commettre un délit ou un crime et que le caractère mortifère des termes utilisés ne suffit pas à caractériser l'infraction.

4519. Les juges ajoutent qu'ils sont toutefois outrageants, ce que la prévenue admet à l'audience, et qu'ils ont été commis envers une institutrice, en raison de son emploi.

4620. Ils en concluent qu'il s'agit d'outrages envers une personne chargée d'une mission de service public.

4721. En se déterminant ainsi, et alors qu'elle avait retenu le caractère mortifère des propos, sans mieux rechercher si le sens des paroles proférées renvoyait à la commission d'un crime ou d'un délit, avec la volonté d'inquiéter, d'effrayer ou de troubler la tranquillité de la partie civile, en considération, notamment, du contexte dans lequel elles ont été tenues, la cour d'appel, qui devait d'apprécier les faits sous leur plus haute acception pénale, n'a pas justifié sa décision.

4822. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

49Portée et conséquences de la cassation

5023. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

53Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

54RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
22-82.185
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00603
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-82.185, inédit

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