Cass. crim., 23 mai 2023, n° 23-81.298
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 187-1
- Code de procédure pénale, article 696-36
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.298
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00772 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 2023, n° 23-81.298, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 187-1
- Code de procédure pénale, article 696-36
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 2008
- Code de procédure pénale, article 696-6
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.298
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00772
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/646f00053fdabad0f888e8c8.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-36
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2008
- Code de procédure pénale, article 696-6
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 23-81.298 F-D
2N° 00772
3RB5
423 MAI 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MAI 2023
13M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 24 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [H] [X] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 novembre 2021 par un juge d'instruction des chefs précités.
203. Ce mandat d'arrêt a été exécuté par les autorités marocaines le 10 novembre 2022, et M. [X] a été remis aux autorités françaises le 14 février 2023.
214. Le lendemain, il a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
225. M. [X] a, le 16 février 2023, interjeté appel de cette ordonnance, en formant une demande d'examen immédiat en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale.
236. Par ordonnance du 21 février 2023, le président de la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'affaire à cette chambre.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [X], alors :
27« 1°/ d'une part que le juge des libertés et de la détention est tenu, à peine de nullité de son ordonnance, de répondre aux moyens susceptibles de prospérer qui sont soulevés devant lui par le mis en examen ; que tel est le cas du moyen consistant à invoquer l'impossible contrôle du principe de spécialité, faute de versement en procédure des éléments permettant de vérifier les contours de l'avis favorable à l'extradition décerné par l'autorité judiciaire de l'Etat requis ; qu'au cas d'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat de Monsieur [X] avait fait valoir oralement, ainsi qu'il en résulte de l'ordonnance frappée d'appel elle-même, qu'il était impossible de contrôler le principe de spécialité, faute de versement en procédure des deux décisions de la Cour de cassation marocaine des 2 février et 13 avril 2022 approuvant l'extradition de l'exposant vers la France ; que pour toute réponse à ce moyen, pourtant opérant, le juge des libertés et de la détention a affirmé que « les irrégularités de la procédure sont du ressort exclusivement de la chambre de l'instruction » et s'est déclaré incompétent sur ce point ; que devant la Chambre de l'instruction, l'avocat de l'exposant faisait ainsi valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était nulle, faute de répondre au moyen opérant tiré de l'impossible contrôle du principe de spécialité ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, que « le juge des libertés et de la détention a répondu, dans son ordonnance de placement en détention provisoire, à l'exception d'irrégularité qui lui a été présentée par l'avocat de M. [X] lors du débat contradictoire, en considérant certes qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les irrégularités de la procédure, mais en expliquant sa décision dans des motifs développés, tels que rappelés ci-dessus et dans une décision susceptible de recours, comme M. [X] n'a pas manqué de l'engager par l'intermédiaire de son avocat », que « ce juge a ensuite examiné la demande de placement en détention provisoire de M. [X], dont il était saisi, exerçant ainsi sa pleine compétence » et que « l'article 696-36 du code de procédure pénale prévoit une procédure spécifique concernant la nullité d'une procédure d'extradition de la personne extradée, qu'il appartient le cas échéant de mettre en oeuvre », quand ces motifs sont impropres à justifier l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention au motif pourtant opérant invoqué par la défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
282°/ d'autre part qu'en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de s'assurer du respect du principe de spécialité ; que dès lors que la décision administrative d'extradition doit être précédée d'un avis favorable de l'autorité judiciaire de l'Etat requis, le contrôle du respect du principe de spécialité implique de s'assurer non seulement que la personne mise en examen a bien été placée en détention pour les seuls faits visés par la décision de remise mais également pour les seuls faits visés par l'avis favorable à cette remise décerné par l'autorité judiciaire, qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir qu'il était impossible de contrôler le principe de spécialité, faute de versement en procédure des deux décisions de la Cour de cassation marocaine des 2 février et 13 avril 2022 approuvant l'extradition de l'exposant vers la France ; qu'il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que seul l'arrêté administratif autorisant la remise figurait en procédure ; qu'il incombait dès lors à la Chambre de l'instruction de constater qu'elle n'est pas en mesure de contrôler le respect du principe de spécialité ; qu'en affirmant l'inverse, et en considérant qu'elle pouvait se fonder sur le seul arrêté administratif autorisant l'extradition de Monsieur [X] pour contrôler le respect du principe de spécialité, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la convention d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 18 avril 2008, 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
308. Pour écarter la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise du défaut de réponse au moyen tiré de l'impossibilité, au vu des pièces de la procédure, de s'assurer du respect du principe de spécialité, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le juge des libertés et de la détention s'est déclaré incompétent pour connaître des irrégularités de la procédure, énonce que l'arrêté du 10 novembre 2022 autorisant l'extradition de M. [X] reprend précisément les incriminations pour lesquelles ce dernier a été mis en examen dans la présente procédure.
319. Les juges ajoutent que cet arrêté contient tous les éléments permettant de procéder aux vérifications utiles, de sorte que la production des décisions de la Cour de cassation marocaine qu'il cite n'est pas nécessaire.
3210. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3311. En premier lieu, c'est à juste titre qu'en l'absence de toute vérification par le juge des libertés et de la détention du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction, saisie par la voie de l'appel, y a procédé et a substitué aux motifs erronés du juge des libertés et de la détention sur son incompétence sa propre motivation, la nullité de l'ordonnance contestée n'étant encourue que dans l'hypothèse où les vérifications entreprises conduisent au constat d'une violation du principe de spécialité.
3412. En second lieu, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la régularité de la procédure d'extradition au regard du droit de l'Etat requis.
3513. Le moyen doit donc être écarté.
3614. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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