Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.920
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 450-3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.920
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00643 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.920, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [U] le 27 février 2023 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [U] à trois ans d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [U] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 1 250 euros la somme que M. [U] devra payer à la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 250 euros la somme que M. [W] devra payer à la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Abus, par un dirigeant de societe par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 527)
- Repartition de dividendes fictifs dans une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 529)
- Abus des biens ou du credit d'une societe par actions par un dirigeant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3188)
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (numéro d’infraction NATINF 4523)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.920
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00643
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/664edde1c5e9760008be7106.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° U 23-81.920 F-D
2N° 00643
3RB5
423 MAI 2024
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6IRRECEVABILITÉ
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 23 MAI 2024
14MM. [K] [U] et [B] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 février 2023, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raisons de la connexité.
16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [K] [U] et [B] [W], les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société [1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. M. [K] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs et abus de biens sociaux.
223. M. [B] [W] a quant à lui été poursuivi pour blanchiment habituel et association de malfaiteurs.
234. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a relaxé M. [U] du chef d'association de malfaiteurs et est entré en voie de condamnation pour le surplus de la prévention à l'encontre des deux prévenus.
245. M. [U] a notamment été condamné à dix ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
256. MM. [U] et [W], et le ministère public ont interjeté appel de la décision.
26Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [U] le 27 février 2023
277. M. [U] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration, faite par son avocat, le 24 février 2023, la déclaration de pourvoi, formée en son nom, par un autre avocat, le 27 février 2023, n'est pas recevable.
28Examen des moyens
29Sur le second moyen proposé pour M. [U] et le moyen unique proposé pour M. [W]
308. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
31Mais sur le premier moyen proposé pour M. [U]
32Enoncé du moyen
339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que M. [U] a été déclaré coupable d'avoir fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société [3], à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en le condamnant à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans quand les articles L. 242-6 et L. 249-1 du code de commerce limitent pour le délit reproché une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. »
34Réponse de la Cour
35Vu l'article 111-3 du code pénal :
3610. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
3711. Après avoir constaté que M. [U] a été définitivement déclaré coupable d'abus de biens sociaux et relaxé du chef d'association de malfaiteurs, et que le prévenu a interjeté appel de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué le condamne à trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, en précisant que cette peine est fondée sur l'article 450-3 du code pénal.
3812. En prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 242-6 du code de commerce réprimant le délit d'abus de biens sociaux d'une peine d'interdiction de gérer qui ne s'étend qu'aux entreprises et sociétés commerciales, et alors que l'article 450-3 du code pénal réprime le délit d'association de malfaiteurs dont le demandeur n'a pas été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés.
3913. Dès lors la cassation est encourue de ce chef.
40Portée et conséquences de la cassation
4114. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
42Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4315. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Par suite de la décision de non-admission des moyens dirigés à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt attaqué, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45Sur le pourvoi formé par M. [U] le 27 février 2023 :
46Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
47Sur les autres pourvois :
48CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [U] à trois ans d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
49DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [U] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
50DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
51FIXE à 1 250 euros la somme que M. [U] devra payer à la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
52FIXE à 1 250 euros la somme que M. [W] devra payer à la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale