Enquete preliminaire : Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-85.888
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Audition
- Audition d'un témoin
- Assistance par un avocat
- Irrégularité faisant nécessairement grief
- Code de procédure pénale, article 10-4
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 78
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.888
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00644 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-85.888, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Audition ; Audition d'un témoin ; Assistance par un avocat ; Irrégularité faisant nécessairement grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir. Cette irrégularité ayant irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté l'exception de nullité de l'audition de M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.888
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00644
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/664edde0c5e9760008be70fc.
Titrage officiel
enquete preliminaire
audition
audition d'un témoin
assistance par un avocat
irrégularité faisant nécessairement grief
Sommaire officiel
L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir. Cette irrégularité ayant irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief.
Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 82-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 23-85.888 F-B
2N° 00644
3RB5
423 MAI 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MAI 2024
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de contrefaçon aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. La société [1], spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de casques de motocyclette, a déposé plainte le 30 avril 2018 auprès du procureur de la République contre plusieurs sociétés, dont la société de droit espagnol [2], en dénonçant différents faits de contrefaçon de ses casques intégraux Evoline et Evo One.
213. Au cours de l'enquête préliminaire, les enquêteurs ont procédé aux auditions en qualité de témoins de M. [X] [L], conseil en propriété industrielle de la société [1] et de M. [E] [D], dirigeant de ladite société, en présence d'un avocat de celle-ci.
224. Une information des chefs d'atteinte en bande organisée aux droits du propriétaire d'un brevet, blanchiment, association de malfaiteurs et pratiques commerciales trompeuses a été ouverte et la société [1] s'est constituée partie civile.
235. Mise en examen des chefs de contrefaçon en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, la société [2] a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation des auditions de témoin précitées.
246. Par ordonnance du 7 février 2024, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par la société [2] tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre une mention de l'arrêt attaqué, faisant état de ce que le mémoire déposé par la partie civile aurait été reçu et visé deux fois par le greffier, le 14 mars 2023 à 16h55 et le 15 mars 2023 à 15h01.
25Examen des moyens
26Sur les premier et troisième moyens
277. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Mais sur le deuxième moyen
29Enoncé du moyen
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen de nullité tiré de la présence de l'avocat de la partie civile lors de différentes auditions de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire, alors « que l'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition en enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief ; que l'assistance d'un témoin par l'avocat du plaignant porte en outre atteinte au droit au procès équitable ; qu'en refusant d'annuler les auditions de monsieur [L] et de monsieur [D], témoins, qui s'étaient déroulées lors de l'enquête préliminaire, lorsqu'elle constatait que ces derniers avaient été assistés par l'avocat de la société [1], la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 78 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 62 et 78 du code de procédure pénale :
339. Il se déduit de ces textes que les témoins ne peuvent être assistés au cours de leur audition dans le cadre d'une enquête préliminaire par un avocat, dont l'intervention vise à garantir l'exercice des droits de la défense et ne peut bénéficier à une personne contre laquelle n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction.
3410. L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir.
3511. Cette irrégularité ayant par ailleurs irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief.
3612. En revanche, aux termes de l'article 10-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, applicable aux faits de la cause, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix.
3713. Il en résulte que l'assistance de la victime par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue l'exercice d'un droit.
3814. Pour rejeter la requête en annulation, l'arrêt attaqué relève, après avoir rappelé que les deux auditions se sont effectivement déroulées en présence de l'avocat de la société plaignante, l'avis favorable du procureur de la République ayant été recueilli, qu'aucune règle ne proscrit la présence d'un avocat lors d'une audition de témoin durant l'enquête préliminaire, ni ne prévoit que cette pratique devrait être sanctionnée par une nullité de l'audition.
3915. Les juges soulignent que l'avocat présent à ces auditions n'y a pris aucune part, sa présence muette n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement de l'audition, ni aucun effet tangible sur l'équité de la procédure.
4016. Ils retiennent que la demanderesse n'établit pas en quoi ces auditions ont porté une atteinte substantielle à ses intérêts.
4117. Ils ajoutent qu'en application de l'article 82-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, elle peut saisir le juge d'instruction d'une demande d'audition d'un témoin ou d'une partie civile en présence de son propre avocat, et qu'elle pourrait ainsi bénéficier durant l'instruction de la même faculté que celle offerte au conseil de la société plaignante en enquête préliminaire, pour entendre les témoins en présence de son propre conseil.
4218. En statuant ainsi, et dès lors que l'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition en enquête préliminaire constitue une irrégularité dont il est nécessairement résulté un grief pour la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé et les textes ci-dessus rappelés.
4319. Cependant, l'arrêt n'encourt la censure qu'en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'audition du conseil en propriété intellectuelle, dès lors qu'est régulière l'audition du dirigeant de la société [1], en ce qu'elle s'analyse comme celle de la victime assistée d'un avocat.
4420. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.
45PAR CES MOTIFS, la Cour,
46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté l'exception de nullité de l'audition de M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
48RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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