1° cassation : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.173
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-81.173, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Décision non susceptible d'appel
- Définition
- 2° appel correctionnel ou de police
- Délai
- Décision en premier ressort
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.173
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 50 p. 118
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.173, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Décision non susceptible d'appel ; Définition ; 2° appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel du jugement du tribunal de police du Havre du 2 décembre 1997 est différé jusqu'à la signification du présent arrêt.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 50 p. 118
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.173
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-29, Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (1°), p. 644 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 174 (2°), p. 445 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (2°), p. 644 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1988-05-26, Bulletin criminel 1988, n° 224 (2°), p. 586 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 98 (2°), p. 235 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069731.
Titrage officiel
1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision non susceptible d'appel - Définition.
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.
Références de titrage : 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées | 2° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Effet suspensif des délais d'appel - Cas | 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non)
Sommaire officiel
1° Pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues (1).
2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la date de signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-29, Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (1°), p. 644 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 174 (2°), p. 445 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (2°), p. 644 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1988-05-26, Bulletin criminel 1988, n° 224 (2°), p. 586 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 98 (2°), p. 235 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Marc,
3contre le jugement du tribunal de police du Havre, du 2 décembre 1997, qui, pour détention en vue de la vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, l'a condamné à 47 amendes de 400 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
8Que, pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues ;
9Que Jean-Marc X... a été condamné à 47 amendes de 400 francs chacune ;
10Qu'il s'ensuit que le jugement était susceptible d'appel et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
11Attendu, toutefois, que le jugement attaqué mentionne qu'il est rendu en dernier ressort ; que cette erreur ne doit pas porter préjudice au prévenu et qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le délai d'appel ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt lui aura été signifié ;
12Par ces motifs :
13DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14DIT que le délai d'appel du jugement du tribunal de police du Havre du 2 décembre 1997 est différé jusqu'à la signification du présent arrêt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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