Garde a vue : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.103
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-80.103, Inédit
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Moment
- Moment du placement en garde à vue
- Absence d'attente aux intérêts du prévenu
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.103
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.103, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Moment du placement en garde à vue ; Absence d'attente aux intérêts du prévenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.103
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567956.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment du placement en garde à vue - Absence d'attente aux intérêts du prévenu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Rachid,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour conduite malgré suspension du permis, refus d'obtempérer, défaut de carte grise et défaut de visite technique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 6 mois de suspension de son permis de conduire et à deux amendes de 1 000 francs ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la constatation d'un refus d'obtempérer, Rachid X... a été interpellé le 20 mars 1997 vers 18 heures 45 dans le cadre de l'enquête de flagrant délit ; qu'un officier de police judiciaire l'a entendu à partir de 21 heures 10, après diverses vérifications concernant notamment son frère, qui s'était présenté comme étant le conducteur du véhicule et lui a notifié à 22 heures 55 son placement en garde à vue à compter de 18 heures 45, ainsi que les droits découlant de cette mesure ;
13Attendu que, pour rejeter la requête de Rachid X... en annulation de la procédure, prise de ce que la notification de ses droits avait été effectuée tardivement, les juges énoncent que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu, qui a déclaré ne souhaiter ni faire prévenir une personne de son choix, ni s'entretenir avec un avocat, et qui a été, à sa demande, examiné par un médecin ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'intéressé a reçu notification de ses droits au moment même où il a été placé en garde à vue, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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