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Presse : Cass. crim., 23 novembre 1965, n° 64-93.124

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1965, 64-93.124, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Circonstances extrinsèques
  • Constatation de leur existence
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-93.124
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 64-93.124, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Circonstances extrinsèques ; Constatation de leur existence ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que des termes ne présentant, par eux-mêmes, aucun caractère diffamatoire, peuvent constituer parfois une diffamation en raison de circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé, de telles circonstances doivent être invoquées devant les juges du fond, qui ont seuls qualité pour en constater l'existence, leur appréciation à cet égard étant souveraine (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-93.124

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052824.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Circonstances extrinsèques - Constatation de leur existence - Appréciation souveraine des juges du fond

Sommaire officiel

S'il est vrai que des termes ne présentant, par eux-mêmes, aucun caractère diffamatoire, peuvent constituer parfois une diffamation en raison de circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé, de telles circonstances doivent être invoquées devant les juges du fond, qui ont seuls qualité pour en constater l'existence, leur appréciation à cet égard étant souveraine (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE L'AIGUILLE GRIVE, A HAUTEVILLE-GONDON (SAVOIE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 7 OCTOBRE 1964 QUI, DANS DES POURSUITES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE, A PRONONCE NON-LIEU A INFORMER. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

2ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;

3QUE LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN TEL ARRET EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, ALINEA 2, 1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4AU FOND ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A INFORMER CONTRE LA PLAINTE DU 27 AOUT 1964 DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, AU MOTIF QUE LES ASSERTIONS LITIGIEUSES DU BULLETIN COMMUNAL D'HAUTEVILLE-GONDON DE MAI 1964 NE PORTAIENT PAS ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ;

7ALORS QUE LE DROIT DE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA PORTEE ET L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE INCRIMINE DOIT CONDUIRE A FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VOIR UNE ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE DANS UNE ASSERTION QUI ISOLEE DES CIRCONSTANCES DE SA PUBLICATION POUVAIT APPARAITRE DEPOURVUE DE CARACTERE PEJORATIF MAIS QUI, REPLACEE A LA VEILLE DE L'EXTENSION DE LA CONVENTION DE LA SEVA AU VERSANT NORD-OUEST DE L'AIGUILLE-GRIVE, AINSI QUE LE PRECISE EXPRESSEMENT LE BULLETIN MUNICIPAL DE MAI 1964, PORTAIT INCONTESTABLEMENT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DES OPPOSANTS A LA DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL D'HAUTEVILLE-GONDON ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA MUNICIPALITE D'HAUTEVILLE-GONDON (SAVOIE) A FAIT PARAITRE, DANS UN BULLETIN COMMUNAL DU MOIS DE MAI 1964 UN ARTICLE INTITULE LA CONVENTION DU 3 OCTOBRE 1961 ENTRE LA COMMUNE ET LA SEVA, DANS LEQUEL, APRES LE RAPPEL DES ACCORDS PASSES ENTRE ELLE ET LA SOCIETE D'ETUDES DE LA VALLEE DE L'ARC (SEVA) DANS LE BUT DE DEVELOPPER L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE ET SPORTIF DE LA REGION, IL EST NOTAMMENT ECRIT QU'EN JUILLET 1963, APRES S'ETRE ASSURE QUE NI LE SYNDICAT DE COMMUNES, NI L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE L'AIGUILLE-GRIVE N'ETAIENT EN MESURE DE PRENDRE EN CHARGE LE DEVELOPPEMENT DE CETTE ZONE, FAUTE DE RESSOURCES FINANCIERES, LE CONSEIL MUNICIPAL AVAIT DECIDE D'ETENDRE LA CONVENTION DU 3 OCTOBRE AUX PENTES DE L'AIGUILLE-GRIVE ;

9ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE POUR JUSTIFIER LA DECISION DE NON-INFORMER, A ESTIME QUE LE FAIT D'AVOIR AINSI ECRIT QUE L'ASSOCIATION, PARTIE CIVILE, N'ETAIT PAS EN MESURE DE PRENDRE EN CHARGE LE DEVELOPPEMENT DE CETTE ZONE FAUTE DE RESSOURCES FINANCIERES NE SAURAIT CONSTITUER UNE DIFFAMATION AU SENS DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

10QU'EN EFFET, L'AFFIRMATION AINSI FORMULEE D'UN MANQUE DE RESSOURCES FINANCIERES POUR REALISER UN TEL PROJET N'EST NULLEMENT SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE L'ASSOCIATION PLAIGNANTE ;

11QU'ENFIN, S'IL EST VRAI QUE DES TERMES NE PRESENTANT, PAR EUX-MEMES, AUCUN CARACTERE DIFFAMATOIRE, PEUVENT CONSTITUER PARFOIS UNE DIFFAMATION EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES A L'ECRIT INCRIMINE, DE TELLES CIRCONSTANCES, EN L'ESPECE, N'ONT PAS ETE INVOQUEES PAR LA PARTIE CIVILE DEVANT LES JUGES DU FAIT, QUI AVAIENT SEULS QUALITE POUR EN CONSTATER, LE CAS ECHEANT, L'EXISTENCE, LEUR APPRECIATION A CET EGARD ETANT SOUVERAINE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-93.124
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 64-93.124, publié au Bulletin

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