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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 novembre 1965, n° 65-90.066

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1965, 65-90.066, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.066
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 65-90.066, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 9 DECEMBRE 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM GEORGE ET MAYER.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.066

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052823.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée

Sommaire officiel

Sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RAYMOND), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN DATE DU 9 DECEMBRE 1964 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE DAME Y..., DAME Z... ET A... (JACQUES), DES CHEFS DE SUBORNATION DE TEMOINS ET USAGE DE FAUSSES DECLARATIONS, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VIOLATION DES REGLES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE DEUX MAGISTRATS QUI ONT CONCOURU AU DELIBERE ET A LA REDACTION DE L'ARRET ATTAQUE, N'ONT PAS ASSISTE A UNE PRECEDENTE AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE DEUX DES PREVENUS ONT ETE INTERROGES ET OU FUT ORDONNE UNE COMMISSION ROGATOIRE POUR ENTENDRE LA TROISIEME ;

3ALORS QUE LA LOI EXIGE QUE TOUS LES MAGISTRATS QUI CONCOURENT AU DELIBERE AIENT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES CONSACREES AUX DEBATS ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES SUR LE FOND QU'IL CONVIENT D'ENTENDRE PAR LA LES AUDIENCES AU COURS DESQUELLES LA CAUSE A ETE INSTRUITE, PLAIDEE OU JUGEE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE DEUX EXPEDITIONS D'ARRETS JOINTES AU DOSSIER, D'UNE PART, QU'A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 25 MARS 1964, LA CAUSE AYANT ETE APPELEE, LES PREVENUS A... ET Z... ONT ETE ENTENDUS EN LEURS EXPLICATIONS, UNE COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX FINS D'INTERROGER DAME Y... ET LE DEBAT RENVOYE POUR ETRE CONTINUE ET, D'AUTRE PART, QU'A L'AUDIENCE DE LA MEME COUR DU 9 DECEMBRE 1964, COMPOSEE DE FACON DIFFERENTE, SEUL LE PREVENU A... A ETE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS, ALORS QUE, POUR FONDER LEUR CONVICTION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LE CONTENU DES ATTESTATIONS INCRIMINEES SOUSCRITES PAR A... ET DAME Z... A ETE CONFIRME PAR CEUX-CI TANT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QU'A L'AUDIENCE ;

7QU'EN L'ETAT, LADITE AUDIENCE NE PEUT ETRE QUE CELLE DU 25 MARS 1964, SEULE AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL AU COURS DE LAQUELLE DAME Z... AIT ETE ENTENDUE ;

8ATTENDU, DES LORS, QUE POUR MOTIVER L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT DE LA MESURE D'INSTRUCTION EFFECTUEE A L'AUDIENCE DU 25 MARS 1964 ;

9QU'AINSI TOUS LES MAGISTRATS QUI ONT CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES OU LE FOND A ETE DISCUTE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 9 DECEMBRE 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM GEORGE ET MAYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.066
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 65-90.066, publié au Bulletin

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