Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1°) instruction : Cass. crim., 23 novembre 1965, n° 65-92.493

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1965, 65-92.493, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1°) instruction
  • Dossier de personnalité de l'inculpé
  • Enquête sur la personnalité
  • Pouvoir du juge
  • 2°) instruction
  • Reconstitution du crime ou du délit
  • Film
  • Scellés fermés
  • Droits de la défense
  • Communication ou copie du film
  • Code de procédure pénale, article 81
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.493
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 65-92.493, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) instruction ; Dossier de personnalité de l'inculpé ; Enquête sur la personnalité ; Pouvoir du juge ; 2°) instruction ; Reconstitution du crime ou du délit ; Film ; Scellés fermés ; Droits de la défense ; Communication ou copie du film

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La disposition de l'article 81 du Code de procédure pénale qui fait un devoir au juge d'instruction de procéder à une enquête sur la personnalité de l'inculpé poursuivi pour crime, ne déroge pas au principe fondamental suivant lequel les juridictions d'instruction ont l'obligation de clore leur information dès qu'elles estiment que celle-ci est complète (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-92.493

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052822.

Titrage officiel

1°) INSTRUCTION - Dossier de personnalité de l'inculpé - Enquête sur la personnalité - Pouvoir du juge

2°) INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Film - Scellés fermés - Droits de la défense - Communication ou copie du film

Références de titrage : * INSTRUCTION - Droit de la défense - Libre communication du dossier - Reconstitution du crime ou du délit - Films - Scellés fermés.

Sommaire officiel

La disposition de l'article 81 du Code de procédure pénale qui fait un devoir au juge d'instruction de procéder à une enquête sur la personnalité de l'inculpé poursuivi pour crime, ne déroge pas au principe fondamental suivant lequel les juridictions d'instruction ont l'obligation de clore leur information dès qu'elles estiment que celle-ci est complète (1).

C'est à bon droit que le juge d'instruction place sous scellés le film cinématographique de la reconstitution, faite sur les lieux, d'un crime. Car l'inculpé et son conseil ont, à tout instant de la procédure, la faculté de demander communication, copie ou photocopie du film qui appartient à l'information au même titre que les autres pièces.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (PAUL) ;

22° X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 JUILLET 1965, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAR POUR VOL QUALIFIE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

3SUR LE POURVOI DE X... PAUL ;

4ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

5SUR LE POURVOI DE X... LOUIS ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT SUR TIMBRE PAR LE DEMANDEUR ET SIGNE PAR LUI ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, ALINEAS 6 ET 7, D 16 ET 17 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 170, 173 ET 174 DE LA CIRCULAIRE D'APPLICATION ;

8ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 81, AVANT-DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI FAIT UN DEVOIR AU JUGE D'INSTRUCTION DE NE PAS SE BORNER A RASSEMBLER LES PREUVES DE CULPABILITE OU DE NON CULPABILITE, MAIS DE REUNIR, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRONT AUX JURIDICTIONS DE JUGEMENT DE DETERMINER ET DE MESURER LA PEINE EVENTUELLEMENT APPLICABLE, NE DEROGE PAS A LA REGLE FONDAMENTALE D'APRES LAQUELLE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ONT LE DROIT ET L'OBLIGATION DE CLORE LEUR INFORMATION LORSQU'ELLES ESTIMENT QUE CELLE-CI EST COMPLETE ;

9QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DE MEME QU'ILS AURAIENT EU LE DEVOIR DE PRESCRIRE TOUTES MESURES NOUVELLES D'INFORMATION, S'ILS S'ETAIENT ESTIMES INSUFFISAMMENT RENSEIGNES SUR LA PERSONNALITE DE L'INCULPE, ONT PU AUSSI CONSIDERER QUE LES RENSEIGNEMENTS DONT ILS DISPOSAIENT A CET EGARD ETAIENT SUFFISANTS, EN L'ETAT DU DOSSIER ;

10QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES 97, 118, 197, ALINEA 3, 278, ALINEA 2 ET 280 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12ATTENDU QU'IL EST SOUTENU PAR LE MOYEN PROPOSE, COMME IL L'AVAIT ETE PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QU'EN PLACANT SOUS SCELLES FERMES LE FILM CINEMATOGRAPHIQUE DE LA RECONSTITUTION FAITE SUR LES LIEUX DU CRIME, LE JUGE D'INSTRUCTION A PRIVE LE DEMANDEUR ET SON CONSEIL DE LEUR DROIT A LA LIBRE COMMUNICATION OU COPIE DE TOUTES LES PIECES DU DOSSIER ;

13ATTENDU QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

14QU'EN EFFET, L'INCULPE ET SES CONSEILS AVAIENT, ET AURONT, A TOUT INSTANT DE LA PROCEDURE, LA FACULTE DE DEMANDER, DANS LES FORMES LEGALES, COMMUNICATION, COPIE OU PHOTOCOPIE DU FILM QUI, DU MOMENT OU IL A ETE REGULIEREMENT PLACE SOUS SCELLES, APPARTIENT A L'INFORMATION, AU MEME TITRE QUE LES AUTRES PIECES ;

15QU'AINSI, LE JUGE D'INSTRUCTION, LOIN DE METTRE OBSTACLE AU DROIT QUE LES ARTICLES SUSVISES CONFERENT A L'INCULPE ET A SON CONSEIL, LEUR EN A PERMIS AU CONTRAIRE LE LIBRE EXERCICE ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LES POURVOIS DE X... PAUL ET X... LOUIS. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.493
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 65-92.493, publié au Bulletin

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1965