Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1988, n° 87-91.593
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1988, 87-91.593, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Décisions
- Motifs
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.593
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 398 p. 1054
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1988, n° 87-91.593, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Décisions ; Motifs ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les présidents des cours d'assises ne sont pas tenus de motiver les décisions qu'ils prennent en vertu de leur pouvoir discrétionnaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 398 p. 1054
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.593
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1876-02-03 , Bulletin criminel 1876, n° 36, p. 65 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063230.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Décisions - Motifs - Nécessité (non)
Sommaire officiel
Les présidents des cours d'assises ne sont pas tenus de motiver les décisions qu'ils prennent en vertu de leur pouvoir discrétionnaire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1876-02-03 , Bulletin criminel 1876, n° 36, p. 65 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Christian,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 26 novembre 1987, qui l'a condamné pour homicide volontaire et vol concomitant, à 12 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense :
7" en ce que le président s'est fait communiquer lors d'une suspension d'audience par télécopie du Parquet de Marmande et a annexé au dossier de la procédure, un procès-verbal d'audition et un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X... devant le juge d'instruction des 20 et 21 juillet 1983 ;
8" alors que, le procès-verbal des débats ne précise pas en quoi ces pièces dont le ministère public et le président avaient nécessairement connaissance avant la suspension d'audience se sont avérées d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ;
9" et que, leur production tardive a nui aux droits de la défense " ;
10Attendu que, d'une part, les décisions prises par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire n'ayant pas à être motivées, le procès-verbal des débats ne peut que constater, sans autre précision, l'excercice qui en a été fait ;
11Attendu, d'autre part, qu'aucune observation n'a été présentée par les parties après l'apport des pièces nouvelles visées au moyen, dont copie avaient été remises à l'accusé et à son conseil et qui avaient été soumises au débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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