Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1988, n° 88-82.135
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1988, 88-82.135, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jurés
- Paroles prononcées
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non)
- Constatations souveraines
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.135
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1988, n° 88-82.135, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Paroles prononcées ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non) ; Constatations souveraines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517557.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Paroles prononcées - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non) - Constatations souveraines.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre-
4contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD en date du 4 mars 1988 qui, pour vols avec arme et tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte à l'un des conseils de Giorgini qu'un juré a déclaré :
5" lors de la déposition du commissaire Y..., celui-ci avait déclaré que la distance le séparant des accusés au moment du tir était de 6 mètres " ; Attendu que les paroles prononcées par ce juré n'impliquaient pas à elles seules, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé et n'étaient pas de nature à entraîner la nullité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, le transport sur les lieux ordonné par la Cour a été effectué avant la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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