(sur le 2e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT : Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 93-85.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 93-85.585, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT
- Ordonnance pénale
- Opposition
- Délai
- Point de départ
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 527
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.585
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 93-85.585, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Constatations insuffisantes
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553977.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 527 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale du 29 octobre 1992 ;
6VU le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du texte précité et des articles 525, 526, 527, alinéa 2, 528-1, 543, 486 du même Code ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 527 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui a été notifiée ; que, s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ;
10Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés du premier juge, que la lettre de notification de l'ordonnance pénale, rendue le 29 octobre 1992, avait été postée le jour même, l'arrêt attaqué énonce que l'opposition, formée par le prévenu par lettre du 1er décembre 1992, reçue le 2 décembre 1992, est irrecevable comme tardive ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence au dossier d'avis de réception, il n'est pas établi que le prévenu ait reçu la lettre de notification avant le 4 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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