Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 94-81.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 94-81.219, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Droits de la défense
  • Débats
  • Accusé
  • Assistance d'un conseil
  • Assistance obligatoire
  • Commission d'office
  • Conseil précédemment récusé par l'accusé
  • Code de procédure pénale, article 317
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.219
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 374 p. 914
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 94-81.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Accusé ; Assistance d'un conseil ; Assistance obligatoire ; Commission d'office ; Conseil précédemment récusé par l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, après la récusation par l'accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d'assurer sa défense, le président de la cour d'assises commet d'office le même avocat comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 374 p. 914

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-09-13, Bulletin criminel 1877, n° 214, p. 418 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-02-18, Bulletin criminel 1986, n° 68, p. 164 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067417.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé | AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Conseil précédemment récusé par l'accusé

Sommaire officiel

Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, après la récusation par l'accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d'assurer sa défense, le président de la cour d'assises commet d'office le même avocat comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-09-13, Bulletin criminel 1877, n° 214, p. 418 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-02-18, Bulletin criminel 1986, n° 68, p. 164 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados en date du 10 décembre 1993 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 à 297 et 302 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

8" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de son conseil, Me Y..., celui-ci a déclaré à l'audience qu'il ne pouvait continuer à assurer la défense de son client et a demandé le renvoi de l'affaire ; que dès lors, en commettant d'office Me Y... et en rejetant les conclusions tendant au renvoi de l'affaire, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;

9Attendu que l'accusé Jean-Claude X..., qui avait refusé de comparaître et qui avait récusé son avocat, Me Y..., était absent ; qu'avisé par lettre de cette situation, le président a alors commis d'office Me Y..., lequel n'a présenté aucune observation ; qu'après la sommation faite à l'accusé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure pénale et le refus de celui-ci d'assister à l'audience, Me Y... a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux motifs que Jean-Claude X... " ne voulait pas comparaître ni être assisté et défendu " que la Cour a écarté cette demande, aux motifs que le défenseur, s'il a été commis d'office, a une connaissance suffisante de l'affaire pour avoir été préalablement désigné depuis plusieurs mois et a pu se concerter avec l'accusé et disposer du temps nécessaire à la défense ;

10Attendu qu'en cet état, et alors que cet avocat a assisté aux débats et a présenté le moment venu les moyens de défense de l'accusé absent, la Cour a justifié sa décision ;

11Qu'en effet, lorsque l'accusé récuse son conseil ou que celui-ci déclare ne plus pouvoir continuer d'assurer la défense de son client en raison d'une manifestation de défiance à son égard, le président peut, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, commettre d'office cet avocat ;

12Que tel est le cas en l'espèce ;

13Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.219
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 374 p. 914
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 94-81.219, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1994