Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 94-81.219
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 94-81.219, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Droits de la défense
- Débats
- Accusé
- Assistance d'un conseil
- Assistance obligatoire
- Commission d'office
- Conseil précédemment récusé par l'accusé
- Code de procédure pénale, article 317
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.219
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 374 p. 914
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 94-81.219, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Accusé ; Assistance d'un conseil ; Assistance obligatoire ; Commission d'office ; Conseil précédemment récusé par l'accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, après la récusation par l'accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d'assurer sa défense, le président de la cour d'assises commet d'office le même avocat comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 317
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 319
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 374 p. 914
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.219
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-09-13, Bulletin criminel 1877, n° 214, p. 418 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-02-18, Bulletin criminel 1986, n° 68, p. 164 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067417.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Conseil précédemment récusé par l'accusé | AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Conseil précédemment récusé par l'accusé
Sommaire officiel
Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, après la récusation par l'accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d'assurer sa défense, le président de la cour d'assises commet d'office le même avocat comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 317 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 319 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-09-13, Bulletin criminel 1877, n° 214, p. 418 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-02-18, Bulletin criminel 1986, n° 68, p. 164 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados en date du 10 décembre 1993 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295 à 297 et 302 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
8" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de son conseil, Me Y..., celui-ci a déclaré à l'audience qu'il ne pouvait continuer à assurer la défense de son client et a demandé le renvoi de l'affaire ; que dès lors, en commettant d'office Me Y... et en rejetant les conclusions tendant au renvoi de l'affaire, le président de la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
9Attendu que l'accusé Jean-Claude X..., qui avait refusé de comparaître et qui avait récusé son avocat, Me Y..., était absent ; qu'avisé par lettre de cette situation, le président a alors commis d'office Me Y..., lequel n'a présenté aucune observation ; qu'après la sommation faite à l'accusé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure pénale et le refus de celui-ci d'assister à l'audience, Me Y... a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux motifs que Jean-Claude X... " ne voulait pas comparaître ni être assisté et défendu " que la Cour a écarté cette demande, aux motifs que le défenseur, s'il a été commis d'office, a une connaissance suffisante de l'affaire pour avoir été préalablement désigné depuis plusieurs mois et a pu se concerter avec l'accusé et disposer du temps nécessaire à la défense ;
10Attendu qu'en cet état, et alors que cet avocat a assisté aux débats et a présenté le moment venu les moyens de défense de l'accusé absent, la Cour a justifié sa décision ;
11Qu'en effet, lorsque l'accusé récuse son conseil ou que celui-ci déclare ne plus pouvoir continuer d'assurer la défense de son client en raison d'une manifestation de défiance à son égard, le président peut, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, commettre d'office cet avocat ;
12Que tel est le cas en l'espèce ;
13Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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