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Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 94-80.590

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 94-80.590, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.590

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 94-80.590, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Marâtre de l'accusé ; Absence d'opposition ; Nullité (non)

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.590

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580281.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Marâtre de l'accusé - Absence d'opposition - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 16 novembre 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire en état de récidive légale et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du 17 novembre 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que il résulte du procès-verbal des débats, que Madeleine Y... épouse X..., marâtre de l'accusé, a été entendue en qualité de témoin, serment préalablement prêté dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

9"alors que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du père ou de la mère de l'accusé ni de ses alliés au même degré ; que l'alliance est le lien établi par le mariage entre l'un des conjoints et les parents de l'autre ; que Madeleine Y... étant l'épouse de Henri X..., père de l'accusé, se trouve donc au degré prohibé l'alliée de l'accusé et ne pouvait être entendue sous la foi du serment" ;

10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le président a procédé à l'audition de Madeleine Y..., épouse X..., marâtre de l'accusé, après que celle-ci eut prêté serment dans la forme et les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que selon l'article 336 du même Code, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité, ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y étant opposé ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.590

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 94-80.590, inédit

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