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Impots et taxes : Cass. crim., 23 novembre 1995, n° 93-84.759

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1995, 93-84.759, Inédit

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement
  • Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations
  • Débit de boissons
  • Ouverture
  • Défaut de déclaration et de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale
  • Points de vente distincts
  • Unité d'établissement
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1995, n° 93-84.759, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Débit de boissons ; Ouverture ; Défaut de déclaration et de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale ; Points de vente distincts ; Unité d'établissement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.759

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551878.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Débit de boissons - Ouverture - Défaut de déclaration et de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale - Points de vente distincts - Unité d'établissement.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS

6INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n 643 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993, qui, a relaxé Valérie Z..., épouse Y... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502, 562 bis, 1568, 1570 et 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt a relaxé Valérie Y..., Gaston Y... et la société d'exploitation du bar- restaurant du Parc des Expositions de Tarbes du chef d'ouverture de débit de boissons sans déclaration et sans paiement du droit de licence et de la taxe spéciale ;

10"aux motifs que la société d'exploitation bar- restaurant du Parc des Expositions de Tarbes était seule accréditée par contrat passé avec la ville et l'association de la foire à exploiter une licence de 4ème catégorie dans toute l'enceinte de ce parc et que c'est en vertu de cette exclusivité qu'elle pouvait autoriser d'autres commerçants à y installer des débits temporaires ; que le lien de communication et même d'unité existant entre le bar-restaurant du hall n 3 et son point de vente annexe tel que celui qui a fait l'objet du procès- verbal, n'est pas caractérisé par l'acquittement d'un droit d'entrée unique de la clientèle potentielle pour l'ensemble des installations du parc mais par le fait que Valérie Z..., épouse Y..., et la SARL dont elle est la gérante ont l'exclusivité de l'exploitation de la licence dans l'enceinte du parc des expositions, dont son établissement fait partie intégrante et qu'il doit contribuer à servir et à mettre en valeur, et que, pour cela, elle peut à son gré et pour les nécessités des manifestations déplacer les points de vente à l'intérieur de cette enceinte ;

11que cet aspect de la pluralité des points de vente d'un même établissement exclusive de la nécessité de déclarations d'ouverture distinctes, est d'ailleurs retenu par la Cour de Cassation dans son arrêt susvisé du 6 juillet 1976 ;

12qu'il y est indiqué, en effet, que la cour d'appel de Toulouse a justifié sa décision de condamnation, puisqu'elle a relevé que les sept établissements ouverts dans la foire constituaient au sens de la réglementation pénale et fiscale des établissements distincts et non "plusieurs points de vente d'un même établissement", ce qui signifie par "a contrario" que quand on se trouve en présence d'une telle pluralité de points de vente d'un même établissement, il n'y a pas d'infraction ;

13que tel est bien le cas qui a été soumis au tribunal correctionnel de Tarbes, puis aujourd'hui à la Cour, puisque, dans le débit temporaire objet du procès-verbal du 28 février 1991, les boissons étaient vendues par des préposés du bar-restaurant du Parc des Expositions ;

14qu'elles provenaient du stock de cet établissement et qu'elles avaient déjà supporté la taxation sur les alcools pour celles qui y étaient soumises ;

15"alors que, premièrement, les établissements sont distincts, au sens des textes susvisés, dès lors qu'ils sont exploités dans des locaux séparés, possédant des entrées différentes et une enseigne propre et qu'ils sont susceptibles de recevoir des clientèles différentes ; qu'en omettant, au cas d'espèce, de s'expliquer sur la disposition matérielle des lieux, les juges du fond, qui ont fait ressortir qu'il existait deux points de vente, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

16"alors que, deuxièmement, il importait peu que la gérante ait l'exclusivité de l'exploitation de la licence et qu'elle puisse à son gré déplacer les points de vente à l'intérieur de l'enceinte du parc des expositions ;

17qu'en se déterminant sur la base de circonstances indifférentes, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ;

18"et alors que, troisièmement, et enfin, la circonstance que les préposés chargés de la vente dans les différents points de vente étaient employés par le même employeur, que les boissons provenaient du stock de l'établissement principal et qu'elles avaient déjà supporté la taxation sur les alcools, était également indifférente ;

19qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;

20Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société d'exploitation du bar-restaurant du parc des expositions de Tarbes et la gérante de celle-ci, Valérie Y..., ont été citées directement devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes et Droits Indirects, sur le fondement des articles 502, 562 bis, 1568, 1570 et 1791 du Code général des impôts, pour l'ouverture de deux débits de boissons sans déclaration et sans acquittement des droits de licence et taxes spéciales correspondantes ;

21Attendu que, pour renvoyer Valérie Y... et la société des fins de la poursuite, les juges du fond énoncent que les deux débits de boissons dont l'Administration dénonçait l'ouverture constituaient en réalité deux points de vente du bar-restaurant pour lequel la société détenait une licence régulière et non deux établissements distincts ;

22qu'ils relèvent à ce sujet que la tenue de points de vente mobiles dans le parc d'exposition, au gré des manifestations qui s'y déroulaient, était la contrepartie obligée de l'exclusivité d'exploitation dont la société bénéficiait ; qu'ils ajoutent que l'examen des conditions d'exploitation du fonds comme de l'achalandage démontrait qu'il n'existait bien qu'un seul débit de boissons ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

24Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1995, n° 93-84.759, inédit

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