Abus de confiance : Cass. crim., 23 novembre 1995, n° 95-80.833
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1995, 95-80.833, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrats spécifiés
- Mandat
- Employeur
- Sommes retenues sur les salaires
- Régime complémentaire de prévoyance
- Versement à une compagnie d'assurance
- Omission
- Délit constitué
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.833
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1995, n° 95-80.833, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Employeur ; Sommes retenues sur les salaires ; Régime complémentaire de prévoyance ; Versement à une compagnie d'assurance ; Omission ; Délit constitué
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.833
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555245.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Employeur - Sommes retenues sur les salaires - Régime complémentaire de prévoyance - Versement à une compagnie d'assurance - Omission - Délit constitué.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Michel, - X... Jean-Francisque, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 décembre 1994, qui, pour abus de confiance, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- B... X... et Michel Y..., dirigeants de la société Gensollen, coupables d'abus de confiance au préjudice de son employé M. A..., qu'elle avait affilié à un régime complémentaire de prévoyance auprès de la compagnie Le Gan, comme la convention collective nationale du bâtiment lui en faisait l'obligation ;
10"aux motifs que la société Gensollen avait, pendant plus d'une année, retenu sur les salaires dus à M. A... des cotisations portées sur ses bulletins de salaire et enregistrées en comptabilité sous l'intitulé "GAN" ;
11qu'elle s'était ainsi engagée, par un mandat conventionnel lui donnant la qualité de mandataire de M.
12A..., à reverser ces sommes à la compagnie Le Gan auprès de laquelle la majeure partie de son personnel était affiliée ;
13qu'elle n'avait pas respecté cette obligation et que ses dirigeants n'étaient pas en mesure de justifier de l'utilisation des sommes précomptées ;
14"alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des lettres adressées le 6 et le 16 mai 1986 par le GAN à la société Gensollen qu'à l'époque des faits reprochés aux prévenus, un moratoire avait été conclu entre l'assureur et la société, qui avait ainsi été autorisée à suspendre le versement des cotisations à l'assureur ;
15"alors, d'autre part, que l'abus de confiance n'est constitué que si la partie poursuivante a établi que le prévenu a frauduleusement détourné des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été prévue ;
16qu'en considérant qu'à défaut pour Jean-Francisque X... et Michel Y... de justifier de l'utilisation des sommes précomptées, le délit d'abus de confiance était constitué, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas caractérisé le détournement frauduleux ;
17"alors, enfin, que lorsque l'employeur opère sur les salaires les retenues prévues par une convention collective nationale, il n'est investi d'aucun mandat conventionnel ou légal du salarié ou de l'assureur et ne peut donc se rendre coupable d'un abus de confiance au sens de l'article 408 du Code pénal, qui suppose une remise faite en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par ce texte, en vigueur au moment des faits poursuivis" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
19D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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