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Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 22-81.823

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.823
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01438
Publication
Non publié
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 22-81.823, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société [3] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-81.823

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01438

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/637dcc9b14982305d4c20606.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 22-81.823 F-D

2N° 01438

3RB5

423 NOVEMBRE 2022

5ANNULATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 NOVEMBRE 2022

13La société [3] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment, rendue par le juge des libertés et de la détention en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités des Etats-Unis d'Amérique.

14Par ordonnance du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 7 décembre 2021, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'autorité judiciaire française une demande d'entraide judiciaire internationale par laquelle il sollicitait la saisie, comme élément de preuve, d'un fuselage d'avion à turboréacteur de type Subsonex produit aux Etats-Unis d'Amérique par la société [4], et d'un moteur turboréacteur PBS TJ-100 produit en République Tchèque, lesquels avaient été expédiés en mars 2020 à la société [1] située à [Adresse 2] (33), et étaient destinés à M. [H] [M] [S] résidant à [Localité 5] (Irak) par l'intermédiaire de la société exportatrice de droit belge [3].

213. Par requête du 30 décembre 2021, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de perquisition et de saisie sans assentiment.

224. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé les officiers de police judiciaire à procéder à une perquisition et à des saisies dans les locaux de l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] où se trouvaient les éléments de l'aéronef litigieux.

235. La société de droit belge [3] a interjeté appel de la décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel interjeté par une société propriétaire d'un avion saisi contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire, prise dans le cadre préliminaire pour l'exécution d'une demande d'entraide internationale des Etats-Unis d'Amérique, alors :

27« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale le pouvoir de constater l'absence d'appel possible que dans les hypothèses où cette absence de recours est expressément prévue par les textes, et notamment par les alinéas 1 à 3 de cet article, qui vise des ordonnances du juge d'instruction ; aucun texte n'excluant le recours du propriétaire du bien saisi dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 76 du code de procédure pénale, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

282°/ précisément qu'une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre de l'article 76 du code de procédure pénale, des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire est susceptible d'appel par les personnes concernées au premier rang desquelles le propriétaire des biens saisis ; en déclarant qu'il n'existe pas de recours contre cette décision, le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, les articles 76 et 706-148 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

317. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment.

328. Pour déclarer l'appel non-admis, l'ordonnance retient que les autorisations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles se déroulent, prises par le juge de la liberté et de la détention au visa de l'article 76 du code de procédure pénale, ne sont pas susceptibles de recours.

339. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

3410. L'annulation est par conséquent encourue.

35Portée et conséquences de l'annulation

3611. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

3712. En effet, l'ordonnance autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment rendue par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, n'est pas susceptible d'appel.

3813. Cette circonstance ne prive pas la demanderesse d'un recours, dès lors qu'elle est recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des pièces d'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale.

3914. L'appel est par conséquent irrecevable.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022 ;

42DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

43DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société [3] ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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