Securite sociale : Cass. crim., 23 octobre 1989, n° 87-82.476
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1989, 87-82.476, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Infractions
- Fraudes ou fausses déclarations
- Obtention de prestations indues
- Eléments constitutifs
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article L. 377-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.476
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 371 p. 894
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1989, n° 87-82.476, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Infractions ; Fraudes ou fausses déclarations ; Obtention de prestations indues ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit visé à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale celui qui se rend coupable de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer de ce chef un prévenu poursuivi pour avoir tenté d'obtenir d'une caisse de sécurité sociale le paiement de prestations indues, se borne à retenir que la tentative d'obtention pour soi-même n'est pas réprimée, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la fraude reprochée était consommée par la seule production des documents fallacieux adressés à l'organisme social (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 avril 1987, mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article L. 377-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 371 p. 894
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.476
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-23 , Bulletin criminel 1969, n° 266, p. 636 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063995.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Obtention de prestations indues - Eléments constitutifs
Sommaire officiel
Commet le délit visé à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale celui qui se rend coupable de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer de ce chef un prévenu poursuivi pour avoir tenté d'obtenir d'une caisse de sécurité sociale le paiement de prestations indues, se borne à retenir que la tentative d'obtention pour soi-même n'est pas réprimée, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la fraude reprochée était consommée par la seule production des documents fallacieux adressés à l'organisme social (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article L. 377-1
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-23 , Bulletin criminel 1969, n° 266, p. 636 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 3 avril 1987, qui, dans les poursuites engagées à l'encontre de Gérard X... du chef de fraude ou fausses déclarations en matière de sécurité sociale, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 409 ancien du Code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 377-1), 3, 405 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... du délit de fraude et fausse déclaration en matière de sécurité sociale et par voie de conséquence a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de ses demandes ;
8" aux motifs que l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 qui l'a remplacé par l'article L. 377-1, d'ailleurs identiquement libellé ne punit pas la tentative d'obtenir pour soi-même des prestations qui ne sont pas dues, tentative qui est précisément reprochée au prévenu, la caisse primaire d'assurance maladie ne contestant pas qu'elle n'a pas payé les prestations ;
9" alors, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale (article L. 377-1 nouveau) en relaxant X... en raison de ce que le texte ne prévoirait pas la tentative d'obtenir pour soi-même, cette tentative étant confondue avec le délit lui-même qui est caractérisé dès l'instant où le prévenu a fraudé ou a fait de fausses déclarations à l'organisme social dans le but d'obtenir des prestations indues ;
10" alors, d'autre part, qu'il importait peu que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas payé les prestations réclamées par le prévenu ; qu'en effet, l'infraction se trouvait caractérisée dès lors qu'il était établi que X... avait, de mauvaise foi, adressé à l'organisme social des feuilles de soins en vue d'obtenir le remboursement de prestations dont il avait déjà obtenu paiement par un autre organisme et en faisant croire que ces documents avaient été remplis et signés par l'assuré " ;
11Vu les articles cités ;
12Attendu que l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 377-1 du même Code, réprime quiconque se rend coupable de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X..., masseur kinésithérapeute, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis le délit de fraude ou fausse déclaration en matière de sécurité sociale, en tentant d'obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, le paiement direct, selon la procédure " d'autorisation d'avance ", de 110 séances de kinésithérapie dispensées aux ayants droit de Patrick Y..., assuré social alors que ce dernier n'était plus affilié à ladite CPAM, mais à un autre organisme ;
14Attendu que pour relaxer le prévenu du chef du délit précité et débouter la CPAM, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel énonce que, les textes répressifs étant d'interprétation stricte, il résulte du libellé de l'article susmentionné que n'est pas punie la tentative d'obtenir pour soi-même des prestations indues, tentative qui est en l'espèce reprochée au prévenu, la CPAM admettant n'avoir pas payé les prestations ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la fraude reprochée à Gérard X..., tendant à obtenir des prestations indues, était consommée par la seule production des documents fallacieux adressés à la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte sus-énoncé ;
16Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 avril 1987, mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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