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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 octobre 1989, n° 88-84.603

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1989, 88-84.603, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1989, n° 88-84.603, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Greffier ; Signature de la minute de la décision ; Greffier autre que celui ayant assisté aux débats ; Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Vérification ou contrôle ; Airs ; Droits de la défense ; Violation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.603

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518209.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Signature de la minute de la décision - Greffier autre que celui ayant assisté aux débats.

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérification ou contrôle - Airs - Droits de la défense - Violation (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... Pierre,

5Z... Martine épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 23 juin 1988, qui pour fraude fiscale les à condamnés chacun a un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 593 du Code de procédure pénale,

9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que sa minute a été signée par Mme Duchet, greffier présent lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que viole les textes visés au moyen l'arrêt dont la minute n'est pas signée par le greffier ayant assisté les magistrats au cours de la procédure" ;

10Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la décision a été lue, la cour d'appel était assistée de Mme Duchet, greffier qui, avec le président, a signé la minute de l'arrêt ;

11Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui n'exige pas que le greffier signataire de la minute soit celui qui a assisté les magistrats au cours de la procédure ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, dénaturation d'un document de la procédure et violation de l'article 1134 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par les demandeurs et déduite du non-respect des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs que "les époux Y... avaient été les destinataires d'un avis de vérification de comptabilité du 6 mars 1985 les informant de ce que les opérations de contrôle commenceraient le 19 mars 1985 et concerneraient l'ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 ; que cet avis, déposé le 6 mars a été présenté au domicile des époux Y... pour la première fois le 8 mars 1985, date à laquelle il a été rédigé un second avis de vérification qui a été remis au prévenus et sur lequel figure la mention suivante "cet avis remplace et annule celui du 6 mars 1985 dont il a été accusé réception le 23 mars 1985" ; que le tribunal après avoir constaté qu'en définitive lorsque la vérification de comptabilité a commencé, les époux Y... savaient depuis 19 jours qu'ils allaient faire l'objet d'un contrôle au cours duquel ils avaient la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix, a pu justement en déduire qu'il avait été satisfait aux exigences posées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et rejeter l'exception de nullité qui avait été soulevée in limine litis" (arrêt p. 3 alinéa 2 in fine) ; "alors que, d'une part, l'avis de vérification du 6 mars 1985 ayant été expressément annulé par l'administration Fiscale et remplacé par un avis du 11 avril 1985 remis le jour même où ont commencé les opérations de vérifications, il se trouvait, par la volonté même de son auteur, privé de tout effet ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur un tel document et en lui faisant produire des effets déterminants, bien qu'il eût été ainsi rapporté et donc dépourvu d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 47 du Livre des procédure fiscales et dénaturé l'avis de vérification du 11 avril 1985 qui indiquait précisément, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs elle-même constaté, que celui du 6 mars 1985 était annulé et remplacé ; "alors que, d'autre part, à défaut de toute précision sur la nature comme sur la portée des vérifications qui devaient être entreprises, l'avis de vérification du 6 mars 1985 d'ailleurs annulé pour ce motif par celui du 11 avril suivant, qui ne mettait pas les demandeurs en mesure d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un conseil, ne satisfaisait pas aux dispositions, essentielles aux droits de la défense, de l'article L. 472ème alinéa du Livre des procédures que la cour d'appel a méconnues" ;

14Attendu que pour écarter l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond et reprise au moyen, la cour d'appel expose que les époux Y... ont été les destinataires d'un avis de vérification de comptabilité du 6 mars 1985 les informant notamment que les opérations de contrôle concerneraient l'ensemble des déclarations fiscales afférentes à une période déterminée ; que, cet avis ayant été présenté au domicile des prévenus pour la première fois le 8 mars suivant, il en a été accusé réception par les intéressés le 23 mars 1985 alors que les opérations de contrôle ont débuté le 11 avril 1985 ; que s'il est vrai, selon les juges, qu'à cette date a été remis aux intéressés un second avis de vérification portant mention de l'annulation de l'avis du 6 mars 1985, il est constant que les époux Y... savaient depuis 19 jours qu'ils allaient faire l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel ils avaient la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix ; que les juges en déduisent qu'il a été en l'espèce satisfait aux exigences de l'article L. 47 précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui s'est ainsi assurée du respect des droits de la défense, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié légalement sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne les demandeurs aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents :

21MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1989, n° 88-84.603, inédit

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