Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 octobre 1989, n° 89-84.674

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1989, 89-84.674, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.674
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1989, n° 89-84.674, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Présence d'auditeurs de justice ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.674

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518215.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Présence d'auditeurs de justice - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michèle, épouse Y...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 12 juillet 1989 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier que le président de la chambre d'accusation a été désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de l'article 19 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, des articles 191, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si les deux auditeurs de justice, qui ont pris place aux côtés de la Cour, ont participé au délibéré avec voix consultative ou avec voix délibérative " ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation tant en ce qui concerne la présidence de M. Samson qu'en ce qui concerne la participation d'auditeurs de justice ;

13Que les moyens doivent être écartés ;

14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Michèle X... a été renvoyée, que la procédure est régulière, que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.674
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1989, n° 89-84.674, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1989