Cour d'assises : Cass. crim., 23 octobre 1996, n° 96-81.355
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1996, 96-81.355, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Témoin reprochable
- Absence d'opposition des parties
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 336
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.355
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1996, n° 96-81.355, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin reprochable ; Absence d'opposition des parties
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.355
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571666.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Absence d'opposition des parties.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - MONCLIN Martial,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, du 8 février 1996, qui, pour viols, séquestration et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8"en ce que le témoin Jean-Michel Y..., acquis aux débats, a été entendu une première fois sans prestation de serment, comme étant le beau-frère de l'accusé, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, puis une seconde fois, serment préalablement prêté, comme étant le mari de la soeur de l'un des accusés;
9"alors que, d'une part, la mention initiale selon laquelle Jean-Michel Y... est le "beau-frère" de l'accusé Hubert X... laissant incertain le lien de parenté exact entre ce témoin et l'accusé, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce témoin était reprochable et pouvait être entendu sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président;
10"alors que, d'autre part, le mari de la soeur de l'un des accusés n'étant pas un témoin reprochable, Jean-Michel Y... ne pouvait être entendu sans prestation de serment préalable;
11"alors qu'enfin si, en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties, aucune nullité n'est encourue, du fait de l'audition sans serment d'un témoin reprochable, un tel témoin ne peut, tout à la fois, au cours d'une même audience être entendu sans prestation de serment préalable en vertu du pouvoir discrétionnaire du président à titre de simple renseignement puis, à nouveau en qualité de témoin, serment préalablement prêté";
12Attendu que, si c'est à tort que le président a décidé de procéder à une nouvelle audition sous serment du témoin Jean-Michel Y..., lequel, en tant que mari de la soeur d'un coaccusé, ne devait pas prêter serment en vertu des dispositions de l'article 335, 4°, du Code de procédure pénale, il ne saurait néanmoins en résulter, conformément à l'article 336 dudit Code, de nullité dès lors qu'aucune des parties ne s'est opposée à cette prestation de serment;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
18Avocat général : M. Amiel ;
19Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale