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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 septembre 2010, n° 10-81.245

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2010, 10-81.245, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.245
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 140
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2010, n° 10-81.245, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilité ; Comparution immédiate ; Magistrat ayant statué sur la détention provisoire en qualité de juge des libertés et de la détention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement, retient que, dans la composition du tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, figurait le juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné sa détention provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 140

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.245

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'impossibilité, pour le juge des libertés et de la détention ayant statué sur la détention provisoire, de siéger ensuite au sein de la juridiction correctionnelle appelée à juger les prévenus sur les mêmes faits selon la procédure de comparution immédiate, dans le même sens que :Crim., 8 décembre 2009, pourvoi n° 09-85.623, Bull. crim. 2009, n° 208 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022878665.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilité - Comparution immédiate - Magistrat ayant statué sur la détention provisoire en qualité de juge des libertés et de la détention

Sommaire officiel

Selon l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement, retient que, dans la composition du tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, figurait le juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné sa détention provisoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'impossibilité, pour le juge des libertés et de la détention ayant statué sur la détention provisoire, de siéger ensuite au sein de la juridiction correctionnelle appelée à juger les prévenus sur les mêmes faits selon la procédure de comparution immédiate, dans le même sens que :Crim., 8 décembre 2009, pourvoi n° 09-85.623, Bull. crim. 2009, n° 208 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, après annulation du jugement, a condamné Mme Caroline X... à dix-huit mois d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pour vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants et a ordonné son maintien en détention ;

5Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général près la cour d'appel :

6Attendu que Mme X..., a été condamnée, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont elle a été reconnue coupable ;

7Attendu qu'en cet état, l'annulation de l'arrêt attaqué ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi en application de l'article 621 du code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit par M. l'avocat général ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 395, 396 et 397-1 du code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er janvier 2010, en raison de l'impossibilité de réunir le tribunal le jour même, Mme X..., poursuivie selon la procédure de comparution immédiate des chefs de vol aggravé et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été traduite devant le juge des libertés et de la détention, Mme Y..., qui l'a placée en détention provisoire ; que la prévenue a comparu le 4 janvier devant la juridiction composée de trois magistrats, parmi lesquels siégeait Mme Y... ; qu'à cette date, les premiers juges ont renvoyé l'affaire au 1er février, après avoir ordonné une expertise psychiatrique ainsi que le maintien en détention de Mme X... ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par la prévenue ;

11Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient qu'en application de l'article 137-1 du code de procédure pénale, de portée générale, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Ponroy, MM. Le Corroller, Dulin, Rognon, Mme Nocquet, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

18Premier avocat général : M. Raysséguier ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.245
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 140
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2010, n° 10-81.245, publié au Bulletin

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