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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 août 1993, n° 93-82.597

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 août 1993, 93-82.597, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Ordonnance de transmission des pièces au procureur général
  • Article 145-2 du code de procédure pénale
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 145-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.597
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 août 1993, n° 93-82.597, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Ordonnance de transmission des pièces au procureur général ; Article 145-2 du code de procédure pénale ; Application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 août 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.597

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542257.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission des pièces au procureur général - Article 145-2 du code de procédure pénale - Application (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 14 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et séquestration d'otage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que Michel X..., inculpé de vols avec port d'arme et de séquestration d'otage, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 16 décembre 1990 ; que la détention provisoire a été prolongée pour une durée d'un an à compter du 15 décembre 1991 ;

8Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1992, le juge d'instruction a prescrit, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, la transmission au procureur général des pièces de la procédure ;

9Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé qui soutient être irrégulièrement détenu depuis le 16 décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 145-2 du même Code, invoquées par l'inculpé, ne sont plus applicables à ce stade de la procédure puisque, selon l'alinéa 2 de l'article 181 précité, le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ;

10Attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

13REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.597
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 août 1993, n° 93-82.597, inédit

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