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Action civile : Cass. crim., 24 avril 1971, n° 69-93.249

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1971, 69-93.249, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.249
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 303
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1971, n° 69-93.249, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Sociétés ; Créancier (non) ; Président-directeur général poursuivi pour abus de biens sociaux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit d'abus des biens ou du crédit d'une société ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires. Les créanciers de la société ne peuvent souffrir à raison de cette infraction que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut, aux termes des dispositions conjuguées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, être demandée aux juridictions répressives.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 303

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.249

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056623.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Créancier (non) - Président-directeur général poursuivi pour abus de biens sociaux.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Sociétés - Abus de biens sociaux - Préjudice en résultant pour un créancier (non). | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Actionnaire - Président-directeur général poursuivi pour abus de biens sociaux. | * SOCIETES - Société en général - Abus de biens sociaux - Associé - Action civile. | * SOCIETES - Société en général - Abus de biens sociaux - Créancier de la société - Action civile - Recevabilité (non). | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Action civile - Créancier de la société - Président-directeur général poursuivi pour abus de biens sociaux. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Actionnaire - Action civile - Conditions.

Sommaire officiel

Le délit d'abus des biens ou du crédit d'une société ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires. Les créanciers de la société ne peuvent souffrir à raison de cette infraction que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut, aux termes des dispositions conjuguées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, être demandée aux juridictions répressives.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE : 1° X... AGISSANT EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MALESSET ;

22° LES ETABLISSEMENTS SERVE, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1969, QUI A RELAXE Y... ET LES EPOUX Z..., PREVENUS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DEBOUTES LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

4VU LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE LE DELIT D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE NE CAUSE DE PREJUDICE DIRECT QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME ET A SES ACTIONNAIRES ;

6QUE LES CREANCIERS DE LA SOCIETE NE PEUVENT SOUFFRIR A RAISON DE CETTE INFRACTION QUE D'UN PREJUDICE QUI, A LE SUPPOSER ETABLI, SERAIT INDIRECT ET DONT LA REPARATION, DES LORS, NE POURRAIT ETRE DEMANDEE QU'AUX JURIDICTIONS CIVILES, L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ETANT UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QUE Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LAMEX, AINSI QUE Z... ET LA DAME A..., EPOUSE Z..., ADMINISTRATEURS DE CETTE SOCIETE, ETAIENT PREVENUS NOTAMMENT D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE LAMEX ;

8QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DE CE CHEF DE LA PREVENTION ;

9QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE L'ACTION DE LA SOCIETE MALESSET ET DES ETABLISSEMENTS SERVE, PARTIES CIVILES, ETAIT UNIQUEMENT FONDEE SUR LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A, EN RAISON DE LA RELAXE INTERVENUE, DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;

10ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR CES PARTIES CIVILES DEVANT LA COUR D'APPEL QU'ELLES N'AGISSAIENT QU'EN TANT QUE CREANCIERES DE LA SOCIETE LAMEX, A RAISON DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX QU'ELLES PRETENDAIENT AVOIR ETE COMMIS PAR LES PREVENUS ;

11ATTENDU QUE CE PREJUDICE ETANT INDIRECT, IL S'ENSUIT QUE LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS QUI NE REPONDAIENT PAS AUX EXIGENCES CONJUGUEES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIENT IRRECEVABLES ET AURAIENT DU ETRE DECLAREES TELLES ;

12QUE, DES LORS, LEUR POURVOI EST, LUI-MEME, IRRECEVABLE ;

13PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.249
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 303
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1971, n° 69-93.249, publié au Bulletin

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