Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 24 avril 1975, n° 75-90.983
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1975, 75-90.983, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Surete publique
- Juridiction non encore saisie
- Irrecevabilite
- Code de procédure pénale, article 622
- Code de procédure pénale, article 778
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.983
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109 P. 308
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1975, n° 75-90.983, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Surete publique ; Juridiction non encore saisie ; Irrecevabilite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
UNE DEMANDE DE RENVOI DE LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE NE PEUT ETRE RECUE QU'AUTANT QUE LA JURIDICTION QU'IL S'AGIT DE DESSAISIR SE TROUVE EFFECTIVEMENT SAISIE (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109 P. 308
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.983
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-04-21 Bulletin Criminel 1921 N. 174 P. 296 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 253 P. 658 (IRRECEVABILITE PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057146.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - SURETE PUBLIQUE - JURIDICTION NON ENCORE SAISIE - IRRECEVABILITE.
Sommaire officiel
UNE DEMANDE DE RENVOI DE LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE NE PEUT ETRE RECUE QU'AUTANT QUE LA JURIDICTION QU'IL S'AGIT DE DESSAISIR SE TROUVE EFFECTIVEMENT SAISIE (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-04-21 Bulletin Criminel 1921 N. 174 P. 296 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 253 P. 658 (IRRECEVABILITE PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DE LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT AU RENVOI POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE DE LA "PROCEDURE DE CONTESTATION" RELATIVE A L'EVENTUELLE ADMISSION AU BENEFICE DE L'AMNISTIE DE DROIT PREVUE PAR L'ARTICLE 2, 4° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 DES NOMMES X..., Y... ET Z..., ACTUELLEMENT DETENUS A MARSEILLE EN EXECUTION D'UN ARRET DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DU 15 JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VOL D'ARMES ET DE MUNITIONS. LA COUR, VU LADITE REQUETE;
2VU LES ARTICLES 542 ET 597 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, APPLICABLES EN L'ETAT DE LA CAUSE;
3VU LES ARTICLES 622 ET 778 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, PORTANT AMNISTIE;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA REQUETE QUE, SI L'AVOCAT DES CONDAMNES X..., Y... ET Z... A, PAR LETTRE ADRESSEE DIRECTEMENT AU MINISTRE DE LA JUSTICE RECLAME POUR SES CLIENTS LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, ET S'IL N'A PAS ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AUCUNE JURIDICTION N'A ETE SAISIE, RELATIVEMENT A LA MEME QUESTION, DE LA CONTESTATION PREVUE PAR L'ARTICLE 8 PRECITE DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ET SOUMISE EN VERTU DE CE TEXTE, AUX REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE EDICTEES PAR L'ARTICLE 597 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, TOUJOURS APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS DE LA POLYNESIE FRANCAISE;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, NE SONT PAS REUNIES LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 542 DU MEME CODE QUI, EN PREVOYANT LE RENVOI DE LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE, IMPLIQUENT QUE CELLE DE CES DEUX JURIDICTIONS QU'IL S'AGIT DE DESSAISIR SE TROUVE EFFECTIVEMENT SAISIE;
7QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LA REQUETE EST DES LORS IRRECEVABLE;
8PAR CES MOTIFS : DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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