Jugements et arrets : Cass. crim., 24 avril 2003, n° 02-87.225
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2003, 02-87.225, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Examen préalable
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.225
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2003, n° 02-87.225, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Examen préalable ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police d'Evry, en date du 25 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614137.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Examen préalable - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Bernard,
7contre le jugement du tribunal de police d'EVRY, en date du 25 juin 2002, qui, pour arrêt ou stationnement gênant et conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, l'a condamné à 2 amendes de 75 euros ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et suivants du Code de procédure pénale ;
10Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon ce texte, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par lettre et télécopie datées du 20 juin 2002 adressées au président du tribunal, parvenues au greffe le 24 juin 2002, Bernard X... a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour lui permettre de rencontrer son avocat, ce qu'il indiquait n'avoir pu faire jusqu'alors du fait de difficultés personnelles liées au récent décès de son père ;
13Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police d'Evry, en date du 25 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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