Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-82.314
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-82.314, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-82.314
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01866
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Ernée viandes, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. Dominique X..., Philippe Y..., Luc Z..., Jean-Pierre A... et André B..., du chef d'entente illicite, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement et n'a pas fait droit à la critique par laquelle la société Ernee viandes critiquait le rapport d'expertise et sollicitait 1 211 554 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que, au terme de son rapport, l'expert conclut que les conditions d'abattage à la STAL auraient été finalement moins favorables que celles que la société Abera a consenties à la société Ernee Viandes ; que, compte tenu des contestations des différents chefs de préjudice, il convient de réexaminer ceux-ci point par point, l'expertise n'étant jamais qu'un moyen d'éclairer la juridiction ; A - Coûts d'abattage : - le transport des porcs vers l'abattoir : que l'expert a chiffré le surcoût de la solution Abera à 120 000 francs, en retenant une différence de distance de 26 kilomètres (2 x13), et un coût kilométrique de 3 francs ; que la société Ernee Viandes conteste cette évaluation mais n'avance aucun chiffre ni n'articule de grief précis ; que cette évaluation pertinente sera donc confirmée ; - les pertes de ressuyage : malgré les bordereaux Uniporc faisant état d'un taux de ressuyage de 3% aussi bien pour la STAL que pour Abera, l'expert a considéré que Abera utilisait un processus plus moderne de brumisation limitant le taux de ressuyage à 1,2% en moyenne ; que, cependant, ce taux ne résulte que de documents généraux et -pour certains-publicitaires, et ne peut être considéré comme établi à l'égard de la société Abera ; que, réciproquement, d'ailleurs, le taux de 3% retenu par la STAL n'est qu'un taux moyen. Les seules pièces certaines sont donc les bordereaux Uniporc, et la cour comme l'a fait le tribunal, considère qu'il n'est pas rapporté la preuve que la STAL aurait eu un taux de ressuyage supérieur à Abera ; - le transport des carcasses : la société Abera assurait la livraison des carcasses vers les lieux de découpe, contrairement à la STAL ; que, cependant, l'affirmation de l'expert selon laquelle les camions frigorifiques de la société Ernee Viandes étaient affectés à la livraison des clients et indisponibles sur l'ensemble de la période horaire journalière requise, le conduisant donc à estimer un coût supplémentaire de transport avec la STAL n'est justifiée par aucun élément probant quant à la disponibilité des véhicules de Ernee Viandes ; que cet élément, conjugué au fait que la STAL se trouvait plus proche des locaux de la partie civile que la société Abera, et que le tonnage dont aurait pu bénéficier la société Ernee viandes auprès de la STAL aurait été limité par les règles mêmes régissant la STAL, abattoir public, amène la cour à considérer comme l'a fait le tribunal, que la preuve d'un surcoût de transport n'est pas établie. - le coût de personnel : l'expert retient un coût supplémentaire de 372 886 francs en raison du fait que la société Abera assurait elle-même les tâches de pesée, récupération des abats rouges, tri et rangement, manutention et chargement ; que la SARL Ernee Viandes prétend qu'elle aurait pu utiliser le chauffeur de ses camions pour procéder à certaines tâches, notamment celles de chargement et d'expédition, et propose de diviser l'estimation par deux ; or il ressort des explications précises, détaillées et argumentées du rapport que l'expert lui-même a tenu compte dans son estimation des possibilités de mutualisation mises en avant par la partie civile ; que, dès lors, il convient de retenir son estimation ; - la vente des abats blancs : la société Abera ne restituait pas ces abats, contrairement à la STAL ; que l'expert a retenu une estimation sur la seule base de leur vente à l'industrie de production de nourriture pour animaux, tandis que le tribunal a majoré le chiffre de 10% pour tenir compte de la possibilité d'une revente à des salaisonniers, plus rémunératrice ; que l'affirmation de la société Ernee Viandes selon laquelle elle aurait été en mesure de vendre les 2/3 de ces abats à des salaisonniers n'est étayée par aucun justificatif ou élément de preuve ; que, dès lors, la motivation du tribunal sur ce point, qui est fondée notamment sur une perte de chance qui justifie la majoration retenue, mérite d'être confirmée ; B - la perte de substance du fond de commerce : Le fonds de commerce a été vendu en mars 2002 pour 173.097 euros, que l'expert indique comme réaliste et conforme aux caractéristiques que présentait la société à l'époque de la vente ; que les affirmations de la société Ernee viandes selon lesquelles en cas d'accès à la STAL, elle aurait pu augmenter sa production de 50% ne sont étayées pas aucune preuve ; que de plus, les coûts d'abattage ne représentent pas une part déterminante dans les coûts globaux de l'entreprise, laquelle était d'ailleurs déficitaire durant la période de la prévention ; que c'est pourquoi la cour partage la conviction du tribunal que la société Ernee Viandes n'a pas subi de perte de substance du fait des infractions, et le rejet de la demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé ; "1°) alors que l'appel de la société Ernee viandes avait précisément pour objet de contester l'expertise ; qu'il résulte des propres mentions de la décision attaquée que « compte tenu des contestations des différents chefs de préjudice, il convient de réexaminer ceux-ci point par point, l'expertise n'étant qu'un moyen d'éclairer la juridiction » ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir les explications de l'expert pour arrêter le coût du personnel, sans répondre au moyen de défense faisant valoir que la société Ernee Viandes aurait pu utiliser le chauffeur de ses camions pour procéder à certaines tâches ni relever des éléments extérieurs à l'expertise susceptibles de justifier sa décision ; "2°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en relevant, pour juger que la société exposante n'a pas subi de perte de substance du fait des infractions, que les affirmations de la SARL Ernee viandes selon lesquelles en cas d'accès à STAL, elle aurait pu augmenter sa production de 50 %, ne sont étayées d'aucune preuve, lorsque, s'agissant d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucun justificatif précis ne pouvait par nature être apporté, cette affirmation résultait du calcul, développé dans ses conclusions régulièrement déposées, du manque à gagner provoqué par la différence entre le volume d'affaires résultant de la solution d'abattage litigieuse d'Abera en 2001, et le volume d'affaire réalisé en 2002 en situation normale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la société Ernée viandes, de l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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