Cass. crim., 24 avril 2024, n° 24-80.647
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-80.647
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00637 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 24-80.647, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.647
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00637
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/662b513537c9fe000918f63d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 24-80.647 F-D
2N° 00637
3RB5
424 AVRIL 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 AVRIL 2024
13M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 4 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par un arrêt du 1er décembre 2021, une cour d'assises d'appel a condamné M. [V] [S] pour tentative de meurtre en récidive à dix-huit ans de réclusion criminelle.
203. Saisi d'un pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation (Crim., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-87.240) a prononcé la cassation de cet arrêt, et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'assises.
214. Le 9 novembre 2023, l'avocat de l'intéressé a déposé, devant la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté avec un placement sous contrôle judiciaire.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de mise en liberté de M. [S], alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à mentionner que le procureur général a « versé au dossier ses réquisitions en date du 03 janvier 2024 », sans préciser que ces réquisitions, datées du 3 janvier 2024, ont été déposées au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
276. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience.
287. L'absence de respect de cette formalité n'ayant pas été soulevée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 4 janvier 2024, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général » a notifié, le 29 décembre 2023 à l'accusé, à ses avocats ainsi qu'aux parties civiles et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et « a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, où il a été tenu à la disposition des avocats de l'accusé et de l'avocat des parties civiles » et « a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 3 janvier 2024 », que les dispositions légales précitées ont été observées.
298. Dès lors, le moyen doit être écarté.
30Sur le second moyen
31Enoncé du moyen
329. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale de M. [S] ainsi que sa demande de mise en liberté, alors « qu'en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que la chambre de l'instruction retient, pour rejeter la demande d'expertise médicale de monsieur [S], qu'aucune des pièces produites par ce dernier ne mentionne une incompatibilité de son état de santé avec la détention ou ne suggère qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que la chambre de l'instruction ajoute que ces documents font même ressortir que le service médical assure la prise en charge médicale de [V] [S] en détention ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de monsieur [S] qui faisait valoir que ses conditions actuelles de détention étaient incompatibles avec son état de santé en ce que, faute d'être incarcéré dans une cellule équipée d'un réfrigérateur, équipement permettant la conservation de son insuline, ce dernier, dont l'insuline est conservée dans le réfrigérateur se situant dans le bureau de l'équipe d'encadrement, est dans l'impossibilité de réagir instantanément aux crises d'hypoglycémie de plus en plus fréquentes et sévères, pouvant être fatales, dues à son diabète, ce qui le place dans une situation de grave danger, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
3410. Pour rejeter la demande d'expertise médicale, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il ressort du dossier qu'une expertise médicale, diligentée à la suite des doléances de M. [S], a retenu la prise en compte de sa situation médicale et que les dernières pièces produites établissent la poursuite de cette prise en charge, y compris en procédant à l'hospitalisation ponctuelle de l'intéressé.
3511. Les juges relèvent qu'en l'espèce le médecin intervenant en milieu pénitentiaire, qui délivre au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé, n'a pas avisé le chef de l'établissement pénitentiaire qu'il considérait que l'état de santé du demandeur ne permettait pas son maintien en détention.
3612. Ils ajoutent qu'aucune des pièces médicales produites ne mentionne une incompatibilité de l'état de santé de M. [S] avec la détention provisoire ou suggère qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et que ces pièces font, au contraire, ressortir que le service médical assure la prise en charge de l'intéressé durant sa détention provisoire.
3713. Les juges soulignent, enfin, que si une situation sanitaire est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, elle ne constitue pas un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévu par l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des charges suffisantes permettant de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction tel un crime d'une incontestable gravité.
3814. En prononçant ainsi par des motifs suffisants et dénués de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3915. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4016. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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